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Droit Administratif: la procédure budgétaire

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Par   •  4 Juillet 2013  •  7 733 Mots (31 Pages)  •  822 Vues

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Chapitre III : LA PROCEDURE BUGETAIRE

Sommaire

1. Section I : La préparation administrative de la loi de finances

2. Paragraphe I : l’évaluation des masses budgétaires

3. Paragraphe II : Le calendrier budgétaire

4. Section II : La phase parlementaire de la procédure budgétaire

5. Paragraphe I : La procédure législative financière

6. Paragraphe II : Les régimes juridiques de l’autorisation parlementaire

Elle comprend d’une part la préparation administrative de la loi de finances et d’autre part la phase d’adoption parlementaire de ce document financier. La procédure budgétaire est le terrain de prédilection du droit budgétaire qui renvoie à l’ensemble des règles et acteurs qui gravitent autour de la préparation et de l’autorisation de la loi de finances .

Section I : La préparation administrative de la loi de finances

Elle obéit à des techniques d’évaluation des charges et des ressources publiques (P.I). Elle est aussi une procédure qui associe plusieurs autorités et organes tout en respectant un calendrier budgétaire bien déterminé (P.II).

Paragraphe I : l’évaluation des masses budgétaires

Cette évaluation consiste à déterminer et quantifier les charges (A) et les ressources (B) de l’année financière. Elle comporte des méthodes propres à chaque catégorie de masses budgétaires.

A. / Les méthodes d’évaluation des charges publiques

On distingue la méthode d’évaluation directe (I) des méthodes d’évaluation scientifique (II).

I- La méthode d’évaluation directe

Cette méthode porte sur deux aspects, la reconduction des services votés (a) et l’évaluation des mesures nouvelles (b).

a- La reconduction des services votes

Les services votés sont les crédits budgétaires reconduits pour que les administrations puissent fonctionner dans les conditions de l’année précédente. Leur contenu varie selon les catégories de dépenses.

Pour les dépenses ordinaires, les services votés correspondent aux crédits budgétaires initiaux de l’année financière précédente diminués des inscriptions non renouvelables et augmentés des mesures approuvées par le parlement ou décidées par le pouvoir exécutif durant la même année. On tient compte aussi, pour le calcul des services votés, de l’évaluation effective des charges couvertes par les crédits évaluatifs.

Pour les dépenses en capital, les services votés correspondent aux crédits annuels de paiements fixés dans les échéanciers des autorisations de programme.

Les services votés constituent, en général, plus de 90% des crédits budgétaires. Ils sont facteurs d’immobilisme et n’entraîne pas la remise en cause des services. La tendance est à leur abandon.

Extrait de l’article 45 LOI organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.

Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année.

b- L’évaluation des mesures nouvelles

Les mesures nouvelles constituent la constatation des nouveaux besoins des ministères et Institutions. Ce sont des décisions qui interviennent pour la première fois dans un projet de loi de finances. Elles sont proposées par les structures bénéficiaires de crédits en vue d’étoffer, d’agrandir ou d’améliorer les services existants ou d’en créer de nouveaux. Elles sont, soit positives, quand elles se traduisent par la création d’emplois, soit négatives, lorsqu’elles se manifestent par des diminutions ou par des suppressions de crédits budgétaires.

Elles peuvent aussi être des décisions budgétaires anciennes non consommées ou déjà utilisées dont la reconduction est proposée. Les décisions budgétaires anciennes non consommées renvoient au maintien d’emplois autorisés l’année précédente et non pourvus; celles déjà utilisées renvoient, par exemple, aux postes vacants suite à des départs à la retraite dont le renouvellement est sollicité.

L’inscription des mesures nouvelles, dans le projet de la loi de finances, dépend du bon vouloir des hautes autorités politiques (Président de la République et/ou Premier ministre) qui font l’arbitrage définitif de la répartition de l’enveloppe financière disponible.

Dans ce système d’évaluation des services votés et mesures nouvelles, les demandes de crédits sont l’expression des moyens des services. Les buts de l’action politique et administrative ne sont pas clairement connus ou mis en exergue. Pour pallier cette insuffisance, graduellement les budgets d’objectifs côtoient ou remplacent les budgets de moyens. Ainsi, ce sont les inconvénients de la procédure budgétaire classique qui expliquent l’application, de plus en plus, des techniques d’évaluation scientifique.

II - Les méthodes d’évaluation scientifique

Elles permettent de choisir, parmi les différentes solutions possibles de combinaisons entre dépenses et recettes, celles qui offrent la plus forte chance d’atteindre l’objectif déterminé et aux meilleurs conditions. On distingue les méthodes scientifiques de première génération (a) et celles

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