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Dissertation – Critère matériel et administrativité du contrat

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Par   •  24 Mars 2015  •  1 203 Mots (5 Pages)  •  1 818 Vues

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Dissertation – Critère matériel et administrativité du contrat

L’administration française, pour satisfaire à sa mission d’intérêt général, dispose de deux moyens d’action : l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Dans cette perspective, il s’agira de s’arrêté sur le critère matériel et l’administrativité du contrat.

L’administration utilise le procédé du contrat sous deux formes : des contrats identiques à ceux que passent les particuliers entre eux, et des contrats administratifs. De la qualification du contrat va en dépendre son régime juridique, c'est-à-dire les droits et obligations applicables aux parties, et la compétence juridictionnelle pour en connaitre. La qualification de contrat administratif résulte soit de la détermination de la loi, pour certaines catégories de contrats, soit dans le silence des textes, de la mise en œuvre de critères qui ont été dégagés par la jurisprudence. Il y a des hypothèses de qualification par le législateur des contrats passés par l’administration. Il existe trois catégories principales de contrats administratifs par nature : les contrats qui portent sur les travaux publics, les conventions d’occupation du domaine public et les contrats soumis au Code des marchés publics. A défaut de qualification textuelle, le juge administratif a dégagé des critères jurisprudentiels. Ce sont deux critères cumulatifs de qualification du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel. Le critère organique renvoi aux parties au contrat. Ce critère a été dégagé par le Conseil d’Etat dans un arrêt Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord, rendu le 13 décembre 1963. Le Conseil d’Etat énonce que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, il faut qu’il y ait au moins une personne publique partie au contrat. Si ce critère est nécessaire, il n’est pourtant pas suffisant. Le juge administratif a décidé de le compéter avec un second critère cumulatif, le critère matériel qui renvoi au contenu du contrat. Dans une décision de 1986, le Tribunal des Conflits a rappelé que le critère matériel se divisait en trois branches alternatives. D’abord, le contrat sera administratif en vertu de ses clauses. Cette branche a été dégagée pour la première fois par le CE dans un arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges rendu en 1919, où le juge administratif énonce qu’un contrat sera administratif s’il contient une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun. Le CE a ensuite dégagé une seconde branche du critère matériel en 1956 dans un arrêt Epoux Bertin, en énonçant que le contrat remplit le critère matériel de qualification administrative qu’il confie l’exécution même d’une mission de service public à une personne privée. Enfin, une troisième branche a été dégagée dans un arrêt Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant en 1973 où le CE décide que le contrat remplit le critère matériel lorsque tout le régime du contrat est exorbitant du droit commun.

Même si l’administration passe principalement des actes administratifs unilatéraux car dans cette hypothèse elle peut imposer sa volonté, l’administration passe néanmoins de plus en plus de contrat, et ceci car elle a besoin de déléguer ses pouvoirs. On constate en effet une contractualisation de l’action administrative. D’autant plus que l’administration considère que plus elle passe de contrats avec une personne privée, plus elle reçoit l’approbation des administrés, donc plus elle a de chance quel l’action administrative se déroule bien. Certes, le critère organique est nécessaire dans la détermination du caractère administrative du contrat, mais il est paru insuffisant au juge administratif qui a estimé nécessaire de le cumuler avec un critère matériel.

Dès lors, quelle place occupe le critère matériel dans la détermination du caractère administratif du contrat ?

Dans cette perspective, un premier temps sera consacré à mettre en évidence le rôle prééminent du critère administratif dans la qualification du contrat (I). Il s’agira ensuite d’aborder le fait que, plus encore, le critère matériel tend à développer les hypothèses d’administrativité

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