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Différenciations entre l'Etat Unitaire et Etat Fédéral

Mémoire : Différenciations entre l'Etat Unitaire et Etat Fédéral. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2014  •  2 255 Mots (10 Pages)  •  1 424 Vues

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« Différenciations Etat Unitaire, Etat Fédéral »

De nos jours, on remarque que la notion d’Etat est utilisée dans tous les contextes ; que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des sujets plus complexes, ce terme est omniprésent, surtout dans les médias. Au XVIIème siècle, Louis XIV définissait l’Etat de la manière suivante : « L’Etat c’est moi » ; de nos jours la conception n’est plus la même.En effet, l’Etat se définit aujourd’hui comme une personne morale titulaire de la souveraineté, et étant constitué d’un territoire, d’une population et d’une organisation juridique et politique. Il en existerait à peu près deux cent reconnus, dont trente-cinq ayant une population inférieure à cinq cent mille habitants.

A proprement parler, cette définition laisserait alors penser que l’Etat français est identique à l’Etat allemand, ou que l’Etat russe est assimilable aux Etats-Unis d’Amérique, puisque toutes ces entités correspondent à la définition de l’Etat. Cependant il est nécessaire de les différencier, car en observant de plus près ces Etats, il est constatable qu’ils sont tous plus ou moins différents. En réalité, il est nécessaire de distinguer plusieurs formes d’Etat, même deux grandes formes, l’Etat unitaire et l’Etat fédéral.

L’Etat unitaire se distingue par l’unicité de son organisation politique et juridique, il n’a qu’une seule constitution, applicable uniformément à l’ensemble de la population et sur la totalité du territoire.

L’Etat fédéral, lui, se distingue par le fait qu’il soit composé de multiples entités étatiques revendiquant une certaine autonomie ; ces entités sont les Etats fédérés. Ces « Etats dans l’Etat » ont une constitution propre, ce qui implique plusieurs organisations juridiques et politiques. L’Etat fédéral se décharge donc en quelque sorte d’une partie de ses pouvoirs pour l’octroyer aux différents Etats fédérés le composant. Chaque Etat fédéré est donc titulaire d’un minimum de souveraineté et de liberté d’agir, tout en restant en accord, évidemment, avec l’Etat fédéral.

Malgré cette distinction évidente entre ces deux formes d’Etat, il est judicieux de remarquer que lorsque ces deux types d’Etats sont confrontés, certaines similitudes transparaissent.

Mais alors, quelles sont les différenciations possibles entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral, et quels en sont les éléments de convergence ?

Il apparait alors essentiel, ici, d’étudier dans un premier temps la différence de nature entre l’Etat fédéral et l’Etat unitaire (I), puis de constater une progressive convergence entre ces deux types d'Etats, ce qui s’assimilerait alors à une simple différence de degrés (II).

I) La différence de nature entre l’Etat fédéral et l’Etat unitaire

La différence de nature entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral s’observe par différents facteurs, notamment par l’opposition de structure, l’unité ou le fédéralisme de l’ordre politique et juridique (A). Puis aussi les différentes méthodes utilisées pour garantir une autonomie plus ou moins importante des entités composant l’Etat (B).

A) L’opposition de structure : unité ou fédéralisme d’ordre juridique

Il est dit précédemment que l’Etat fédéral est, en réalité, une association d’Etat. Ce qui signifie donc qu’il se caractérisera par la juxtaposition de deux niveaux de collectivités étatiques : le niveau fédéral, et le niveau des Etats membres de la fédération. Les Etats membres de la fédération seront appelés les Etats fédérés.

Selon Georges Scelle, l’Etat fédéral est assis sur trois grands principes : le principe de superposition, le principe d’autonomie et le principe de participation.

Un Etat fédéral suppose donc la superposition de deux ordres juridiques, celui de l’Etat fédéral et celui de l’Etat fédéré. L’ordre juridique de l’Etat fédéral sera dominant par rapport à celui des Etats fédérés, il recouvrera la totalité du territoire fédéral. Ce principe de superposition suppose alors qu’il y aura deux types de droit. On distinguera alors le droit fédéral et le droit pour chaque Etat fédérés. Cependant l’Etat fédéral étant l’entité dominante par rapport aux Etat fédérés, il est normal que son droit bénéficie de la primauté et aussi de l’applicabilité immédiate quant aux Etats fédérés. Cette dominance du droit fédéral suppose alors que le droit des entités fédérées doit concorder, doit être conforme au droit fédéral.

Après le principe de superposition de deux ordres politiques et juridiques, vient le principe d’autonomie. Cela suppose que chaque Etat fédéré a sa constitution propre, qui doit néanmoins, toujours être en accord avec la constitution fédérale. Pour satisfaire ce principe d’autonomie les Etats membres ont leurs propres organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Cependant toujours pour rester en accord avec le droit fédéral, les Etats fédérés reproduisent souvent les institutions de l’Etat fédéral. Cette autonomie propre permet aux Etats fédérés d’acquérir certaines compétences propres appelées compétences exclusives. L’Etat fédéral ne peut intervenir dans ces compétences exclusives. C’est la constitution fédérale qui s’occupe de répartir les compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Il y a deux types de compétences qui ressortent de la constitution : les compétences exclusives et les compétences concurrentes.

Les compétences exclusives sont les compétences propres de l’Etat fédéral ou de l’Etat fédéré. C’est la constitution fédérale qui énumère ces compétences, l’Etat fédéral a alors une compétence d’attribution, les compétences de l’Etat fédéré sont déduites de cette liste. C’est l’article premier aux Etats-Unis, section huit, de la constitution de 1787 qui énumère les compétences de l’Etat fédéral. Dans les matières confiées expressément à l’Etat fédéral les Etats fédérés n’y ont aucune compétence. Le dixième amendement énonce que les domaines non-expressément confié à l’Etat fédéral entrent dans la compétence des Etats fédérés.

Les compétences concurrentes peuvent, elles, être exercées concurremment par l’Etat fédéral et l’Etat fédéré. L’existence de ces différentes répartitions de compétences entraine forcément des conflits de compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés.

Vient ensuite le principe de participation, celui-ci consiste à associer

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