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Devoir 01 Droit BTS Tourisme CNED 1ère année

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Par   •  19 Février 2017  •  Dissertation  •  791 Mots (4 Pages)  •  1 230 Vues

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Nom du professeur correcteur :

Note :

Observations générales :

Rédigez votre texte :

1ère partie

1. Les chèques-vacances sont réglementés par des lois, comme celle du 26 mars 1982, du 12 juillet 1999 ou la dernière en date, celle du 22 juillet 2009 qui a pour objectifs de simplifier et moderniser le secteur du tourisme en France. Elle a permis de rendre les chèques-vacances plus accessibles aux petites entreprises, puisque jusqu'alors, il fallait remplir trois conditions pour y avoir droit: condition de ressource du salarié, existence d'un accord de branche préalable et épargne imposée au salarié. Avec cette nouvelle loi, les chèques-vacances sont valables jusqu'au 31 décembre de la 2ème année civile suivant l'émission des billets.

2. On peut comprendre que le secrétaire d’État au Tourisme Hervé Novelli a modifié la réglementation concernant les modalités d'accès aux chèques-vacances qui avaient été établis par la loi du 12 juillet 1999 et l'a d'ailleurs simplifié dans la loi de modernisation du 22 juillet 2009. Le terme « modernisation » est tout à fait approprié à cette loi puisqu'elle apporte des modifications nécessaires en fonction de l'évolution du monde du tourisme.

2ème partie

1. La section 1 du Titre 1er du livre 2 du Code du Tourisme s'applique aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

2. L'agent de voyage en France doit vendre des voyages, des séjours individuels ou collectifs, fournir des services et prestations comme la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans les hôtels ou autres hébergements touristiques, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, ou encore exécuter tout service lié à l'accueil touristique, comme l'organisation de visites de musées ou monuments historiques, ou à l'organisation et à l'accueil de foires, salons, manifestations et congrès.

3. « Art. L. 211-16 – Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».

Ainsi, l'agent de voyage doit veiller à la bonne exécution des services et prestations qu'il propose à la vente et à l'acheteur. Il est responsable en cas d'annulation de vols ou de réservation ou tout autre obstacle qui rendrait le contrat établis entre lui et l'acheteur caduc, il a donc une responsabilité civile à l'égard de l'acheteur.

4. Parmi les cas d'exonération retenus par la loi il y a:

- Fin de l'article L. 211-16 : « Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

- « Art. L. 211-17. - L'article L. 211-16  ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ».

5. L'agent de voyage, devra réparer les préjudices causés à l'acheteur, qu'il s'agisse de remboursement, ou de remplacement de prestations. Il devra tout mettre en œuvre pour prévoir de nouveaux services. Dans le cas où l'agent de voyage ne veut pas réparer les préjudices l'acheteur peut suivre l'agence en justice. De plus, cela peut donner une mauvaise réputation à l'agence de voyage.

6. En effet, l'éruption du volcan islandais en avril 2010 est un cas de force majeur et indépendant de l'agent de voyage, donc l'agent de voyage ne devrait pas à avoir à couvrir les frais supplémentaires, cependant, comme mentionné dans l'article L. 211-15 l'agent de voyage doit remplacer les prestations du forfait. Comme c'est expliqué ci-après :

« Art. L. 211-15 - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut pas être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts  auxquels l'acheteur pourrait prétendre ».

Commentaires du correcteur :

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