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DROIT

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Par   •  3 Décembre 2015  •  Cours  •  1 597 Mots (7 Pages)  •  627 Vues

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22/03/13

C) Education de l’enfant

Les pères et mères ont le droit de diriger l’éducation de leur enfant. Ils ont le pouvoir de choisir les modes de scolarisation de leur enfant, son orientation, de déterminer le contenu de son instruction civique et politique, de sa formation professionnelle & de prendre toutes les décisions qui contribuent à élever l’enfant pour le conduire jusqu’à sa vie d’adulte.  

La formation scolaire est un devoir imposé aux parents  (loi du 11 juillet 1975, l’école jusqu’à 16 ans). C’est le choix de la religion de  l’enfant qui a suscité le contentieux le plus abondant, les parents doivent faire ce choix. En cas de conflit il appartient au juge de décider, il s’attache généralement aux accords conclus entre les parents et à la pratique suivie avant.

Paragraphe 4 : l’exercice de l’autorité parentale

  1. L’exercice en commun

Selon l’article 372 du Code Civil : «  les pères & mères exercent en commun l’autorité parentale ».

Comme l’enfant né d’un couple marié, l’enfant né hors mariage est soumis à ce principe mais à condition que le lien de filiation soit établi à l’égard de ses deux parents dans l’année qui suit la naissance.

En principe, les décisions relatives à l’autorité parentale doivent être prisent en commun. Or en principe, l’autorité parentale ne peut fonctionner avec le concours systématique des pères & mères. C’est pourquoi la loi a posé une présomption d’accords à l’article 372-2 du Code Civil : «  à l’égard des tiers chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale ». Les actes usuels sont toutes les autorisations données par l’un des parents et qui intéressent l’enfant dans sa vie scolaire (inscription dans un établissement), sportive (adhésion à un club), sociale (demande de passeport), ou qui concerne sa santé.

La séparation des parents est sans incidences sur les règles d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code Civil) : l’exercice en commun est en principe maintenu après la séparation des parents, car il est conforme à l’intérêt de l’enfant. Le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents séparés doit être favorisé et chaque parent doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Ainsi le changement de résidence de l’un des parents doit être communiqué au préalable à l’autre parent.

  1. L’exercice par un seul parent

C’est seulement dans des cas exceptionnels que l’exercice de l’autorité parentale sera confié à un seul parent :

  • En cas de décès de l’un des parents
  • Lorsque l’enfant n’est reconnu que par l’un de ses parents
  • Lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard du 2ème parent plus d’un an après sa naissance & qu’elle est déjà établie à l’égard de l’autre parent
  • Lorsque la filiation est établie en justice à l’égard du 2ème parent

Dans ces 2 derniers cas les parents ont la possibilité de mettre en œuvre l’exercice en commun de l’autorité parentale par une action en justice.

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut cependant bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement, surveiller l’entretien & l’éducation de l’enfant & être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

  1. L’intervention du juge en cas de difficultés

La loi favorise les accords entre les parents, ceci peuvent organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale par une convention qu’ils soumettent au juge aux affaires familiales (JAF). Le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien de l’enfant. Il a notamment le pouvoir d’ordonner l’inscription sur le passeport de l’enfant de l’interdiction de la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. En cas de désaccord des pères et mères de l’enfant, le JAF doit tenter de les concilier, pour cela le juge peut proposer aux parents la médiation familiale pour faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice sur l’autorité parentale, le JAF prend en considération la pratique antérieurement suivie par les parents, l’aptitude de chacun deux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées ou les renseignements recueillis dans une enquête sociale.

La loi permet au juge de tenir compte des sentiments exprimés par l’enfant dans le cadre d’une audition.

Les décisions prises par le JAF relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment être modifiées ou complétées par le juge à la demande des parents.


Paragraphe 5 : le contrôle de l’autorité parentale

Lorsque les parents n’exercent pas contentieusement l’autorité parentale, soit qu’ils en abusent ou qu’ils délaissent l’enfant, les autorités publiques interviennent en vue de le protéger. Cette protection peut conduire à la mise en œuvre de 2 types de mesures organisées par le Code Civil.

Des mesures de contrôle :

  • L’assistance éducative
  • Remise de l’enfant à un tiers
  • Mesures de sanction,  délégation  ou retrait de l’autorité parentale

L’objectif de ces mesures est de permettre au juge d’intervenir avant que la situation ne dégénère pour l’enfant.

  1. Le contrôle de l’exercice de l’autorité parentale

3 types de mesures peuvent être misent en œuvre afin de contrôler les parents susceptibles de représenter un danger pour leur enfant sans pour autant les priver totalement de leurs prérogatives.

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