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Création D'un Tribunal Correctionnel Pour Mineurs

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Par   •  30 Avril 2013  •  9 584 Mots (39 Pages)  •  779 Vues

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CREATION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR MINEURS; LOI DU 10 AOÛT 2011

Auteur: Sara LORRE

Master 1 Droit notarial

Année 2011/2012

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: La création d'un tribunal correctionnel pour mineurs; une juridiction portée par les pouvoirs publics

SECTION I: Les arguments des pouvoirs publics en faveur de la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs

SECTION II: Une juridiction inscrite dans la continuité des réformes

Chapitre 2: Rejet d'un tribunal correctionnel pour mineurs

SECTION I: Les critiques des professionnels concernant l'existence d'un tribunal correctionnel pour mineurs

SECTION II: L'intervention du Conseil constitutionnel

Conclusion

Annexes

Introduction

En France, de 1791 à 1945, la réponse à la délinquance des mineurs est essentiellement d’ordre carcéral. Jusqu’en 1830, les mineurs sont enfermés avec les adultes dans les hospices généraux. Il faut attendre 1836 pour que se mettent en place des institutions spécialisées. Malgré les objectifs affichés, la formation passera souvent au second plan et il faudra attendre 1945 pour que l’éducatif prenne le pas sur le répressif. Pourtant, l’essentiel du droit et de la justice des mineurs est mis en place avant la première guerre mondiale.

L’ordonnance du 2 février 1945 fixe les principales orientations de la justice des mineurs encore en vigueur aujourd’hui: privilège de juridiction, priorité donnée à l’éducatif, présomption d’irresponsabilité.

L’ordonnance du 23 décembre 1958 complète ce texte en étendant les mesures éducatives aux mineurs en danger. Par la suite, l’ordonnance connaîtra plusieurs modifications mais le droit pénal des mineurs ne sera plus considéré comme un intérêt majeur jusque dans les années 1990.

Depuis les années 1990, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une refonte de l’ordonnance de 1945 qui ne permettait pas d’apporter des solutions aux nouvelles formes de délinquance juvénile, à la fois plus jeune et plus violente. Pourtant, la justice des mineurs s’est faite, ces derniers temps, plus répressive et l’instauration en 1996 de la comparution à délai rapproché, mesure auparavant réservée aux majeurs, a permis d’accélérer les procédures. Depuis 2002, une nouvelle législation, qui ne supprime pas l’ordonnance de 1945, apparaît et a pour objectif de traiter de façon plus efficace la délinquance des mineurs.

Afin de comprendre la justice actuelle des mineurs, il est indispensable d'opérer une mise en perspective historique. Celle-ci se fera à travers plusieurs aspects concernant la justice des mineurs abordés par trois textes; l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, l'ordonnance du 23 décembre 1958 sur l'enfance en danger et la commission de réforme du droit pénal des mineurs présidée par M.Martaguet en 1983. Le choix de ces textes s'explique pour plusieurs raisons.

En premier lieu, l'ordonnance du 2 février 1945 étant le texte fondateur de la justice des mineurs, il n'est pas possible de passer outre.

S'agissant de l'ordonnance du 23 décembre 1958 sur l'enfance en danger, celle-ci semble être le second volet de l'ordonnance de 1945 et constitue l'essor de l'assistance éducative.

Enfin, le choix de la commission Martaguet s'explique par l'étendue de son champ de réflexion et par la grande qualité d'animation de son président.

Nous aborderons, à travers ces différents textes, plusieurs aspects majeurs de la justice des mineurs; leur responsabilité, le privilège de juridiction, la procédure inquisitoire, l'unité des traitements civil et pénal et la primauté de l'éducatif.

Le premier aspect de la justice des mineurs auquel nous nous intéresserons sera celui de la responsabilité, ou de son irresponsabilité selon l'époque, du mineur.

L'ordonnance de 1945 était profondément marquée par les idées de la Défense sociale nouvelle qui appréhendait la délinquance comme le «symptôme» de déficiences bio-psychologiques, sociales ou relationnelles. Elle a donc fait justice de la question du discernement qui avait montré ses insuffisances et posé le principe général de «l'irresponsabilité pénale» des mineurs. Il s'agit là d'un principe absolu ou relatif selon l'âge du mineur, mais fondamental dans la mesure où, face à la délinquance, la réponse normale ne devait plus être la peine, mais la mesure éducative.

Logiquement, l'ordonnance de 1958, en s'intéressant à la notion de «danger», a cherché par la suite à améliorer l'efficacité du dispositif en s'attaquant, à travers des symptômes moins formels que ceux du code pénal, aux situations qui pouvaient apparaître comme génératrices de délinquance. On parlait alors de «prédélinquance».

En 1983, la position change radicalement puisque c'est le principe de la «responsabilité du mineur» qui est affirmé et non plus celui de son irresponsabilité.

Entre temps, éducateurs et juges ont commencé à s'apercevoir que l'acte ne peut être réduit à un symptôme. Il n'est pas indifférent que l'individu ait adopté tel ou tel type de réaction. Il y a là un certain choix qui lui est personnel et qu'on ne peut lui retirer.

Les conclusions qu'en tire la commission Martaguet n'en sont pas orientées pour autant sur un recours accru à la répression. Il s'agit plutôt d'un affinement des conceptions éducatives.

À l'heure actuelle, le souci de responsabilisation perdure. Mais quelque chose a profondément changé: on a pris conscience de l'impossibilité de considérer le jeune délinquant simplement comme un sujet au sens psychologique du terme. La massification de certains comportements délinquants évoque moins la pathologie

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