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Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105

TD : Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2020  •  TD  •  1 073 Mots (5 Pages)  •  432 Vues

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105

La gestation pour autrui est une question actuelle, qui pousse à la réflexion. D’après un rapport de synthèse du Comité consultatif national d’éthique, datant de 2018, une grande partie des citoyens se prononcent contre la GPA (gestation pour autrui). Malgré les années qui séparent l’arrêt suivant et ce rapport de synthèse, on retrouve des positions similaires.

Un couple désireux d’avoir un enfant fait appel à une convention de mères porteuses. L’épouse étant d’une infertilité irréversible, le mari a donc donné son sperme dans le but de réaliser une insémination artificielle. La mère de substitution a donc porté et donné naissance à l’enfant. À sa naissance, l’enfant a été déclaré comme étant né de l’époux, sans mention de filiation maternelle.

La mère d’intention a donc eu recours à une demande d’adoption plénière de l’enfant, auprès d’une juridiction de première instance. Mécontente de cette décision, elle interjette appel. C’est la Cour d’appel de Paris qui fait droit à sa demande dans un arrêt du 15 juin 1990. Un pourvoi en cassation est alors formé. La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.

L’adoption plénière d’un enfant issue d’une convention de mères porteuses, dont la filiation maternelle n’est établie, peut être accordée à l’épouse stérile du couple de parents d’intention ?

La Cour de cassation répond par la négative, cette jurisprudence sera confirmée par la loi bioéthique du 29 juillet 1994 dont l’article 16-7 en est issu et qui dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

Dans une première partie il s’agira donc de montrer que ce genre de convention va à l’encontre de nombreux principes et dans une seconde partie  appuis, qui viennent en aval confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation.

I)                    Une convention de mères porteuses portant atteinte à l’ordre public


A)      Détournement de l’institution de l’adoption

 
-          Une convention avec comme clause implicite la nécessité de l’abandon de l’enfant par la mère porteuse, représente pour la Cour de cassation un détournement d’adoption.

-          Le principe de base de l’adoption est d’offrir un environnement familial à un enfant qui en est dépourvu et non pas de privé volontairement l’enfant de celui-ci.

-          La Cour de cassation n’a pas tenu compte de l’article 353 du Code civil, relative à l’adoption dans l’intérêt de l’enfant, elle n’a retenu que la situation d’abandonnée volontaire de l’enfant.

-          Un problème déjà soulevé dans un arrêt datant du 13 septembre 1989, déclarant que :  « L’activité de l’association (Alma Mater), tend délibérément à créer une situation d’abandon."

 

B)      Entrave à l’indisponibilité du corps humain et à l’indisponibilité de l’état des personnes


-          Le fait qu’une femme s’engage à porter un enfant et à l’abandonner à la naissance constitue une entrave à ces principes. Car le corps ne peut faire l’objet d’un contrat, c’est le principe d’indisponibilité du corps humain. Il consacré par l’art 16-7 du Code civil, et renforcé par l’art 16-9, qui en fait une disposition d’ordre public.

-          Cette convention est nulle au vu de l’article 1128 du Code civil qui précise qu’il n’y a que « les objets qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions ». Le corps n’étant pas un objet dont on peut disposer, cette convention le place comme étant extra commercialisé.

-          L’abandon volontaire va à l’encontre du principe d’indisponibilité de l’état des personnes, la filiation relève de ce principe, il est donc impossible d’y renoncer, de le vendre ou de le donner. Le lien de filiation perdure avec la gestatrice, même si cette dernière n’a pas élevé l’enfant.

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