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Constitution De La SARL

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Par   •  2 Avril 2015  •  1 483 Mots (6 Pages)  •  1 144 Vues

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L’acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et G.I.E (AUSCGIE) définit en son article 309 la société à responsabilité limitée (SARL) comme une « une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les parts sociales »

La SARL est une société originale qui couple à la fois les caractéristiques d’une société de capitaux et celles d’une société de personnes.

Les caractéristiques qu’elle emprunte à une société de capitaux sont : la responsabilité limitée aux apports, la survie de la société au décès d’un associé, de sa faillite, de son interdiction ou de son incapacité (Cf. article 384) et le retrait d’un associé par cession de ses parts.

A une société de personnes, la SARL s’apparente tant par la non négociabilité des parts qui ne peuvent être cédées que moyennant le respect du formalisme de la cession des créances que par le nombre faible des associés et le rôle de l’intuitu personae.

La SARL peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Elle est désignée par une dénomination sociale, laquelle dénomination doit être précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « S.A.R.L. ».

La Sarl est une société commerciale par la forme dont la constitution est soumise aux conditions requises par le législateur OHADA.

Il convient avant d’énoncer les conditions de formes et les formalités de constitution (II) d’évoquer les conditions de fond (I)

I/LES CONDITIONS DE FOND

La constitution de la SARL obéit comme pour toute constitution de société commerciale en général aux conditions de fond des contrats et en particuliers aux conditions de sociétés en particuliers.

L’intérêt de cette section s’articule autour des conditions de fond relatives au capital social (A) et celles relatives à l’évaluation des apports en nature avec le dépôt des fonds (B)

A/Les conditions de fond relatives au capital social

Le capital social pour la constitution d’une S.A.R.L est de francs CFA un million (1.000.000) au moins. Il est divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à francs CFA cinq mille (5.000)

La S.A.R.L ne peut donc être définitivement constituée que si toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et ont été intégralement libérées qu’il s’agisse des apports en nature ou des apports en numéraires.

L’apport en industrie est en principe interdit même si l’acte uniforme n’en dit rien, car en plus de la responsabilité limitée, l’associé en industrie exerçant une prestation successive serait dans l’impossibilité matérielle de libérer immédiatement son apport.

La loi fait obligation aux fondateurs de déclarer expressément dans l’acte de société que les conditions prévues par les textes sont remplis. Autrement dit c’est une obligation de déclarer que tout le capital a été souscrit et que toutes les parts ont été intégralement payées. En conséquence la loi a règlementé l’évaluation obligatoire des apports en nature et le dépôt des fonds avec leur mise à disposition.

B/Les conditions de fond relatives à l’évaluation des apports en nature avec le dépôt des fonds

L’AUSCGIE prescrit que les statuts doivent contenir nécessairement l’évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés.

Cette évaluation est faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou que la valeur de l’ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieur à francs CFA cinq millions (5.000.000).

Toutefois les associés peuvent procéder à l’évaluation des apports en nature eux-mêmes, notamment lorsque la désignation du commissaire aux apports n’est pas exigée.

Mais à défaut d’évaluation faite par un commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l’évaluation faite des apports en nature et des avantages particuliers stipulés pendant une durée de cinq ans.

S’agissant des fonds provenant de la libération des parts sociales, ils font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire.

La loi prescrit que la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les nom, prénoms, domicile pour les personnes morales, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales ainsi que la domiciliation

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