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Constat de la diversité des droits

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Par   •  8 Décembre 2013  •  1 532 Mots (7 Pages)  •  644 Vues

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Constat de la diversité des droits

Sommaire :

I- Systèmes occidentaux 1

A- Famille romano germanique 1

B- Common Law 3

1- Droit anglais 3

2- Droit américain 4

II- Systèmes non occidentaux 5

I- Systèmes occidentaux

A- Famille romano germanique

• Règle générale impersonnelle et abstraite -> voir art 1382 code civil « tout fait quelconque de l’H qui cause à autrui un dommage doit etre réparé »

• Droit écrit- > (code civil en 1804 et on l’applique tjr)

Famille très vaste qui concerne essentiellement l’Europe continentale et dans les pays où ces etats ont eu un rayonnement (Europe continentale + Am latine)

Fondé sur le droit romain modifié ensuite par les invasions barbares : mo

dification dans le droit

On commence à penser à le conceptualiser : à penser au droit en tant que système. A partir de ces écrits nait le droit romano germanique.

A chaque tribu s’appliquait sa propre loi. C’est pour cela qu’on a voulu rationaliser l’ensemble

Pt marquant qui fait la différence avec le common law : on ne voit pas dans la réglé de droit la solution à un litige particulier.

Dans le système R-G la regle ne pose pas de solution mais une norme de devoir être (uniquement un probleme de droit mais pas de solution proprement dite )

La règle est générale et abstraite puis le juge par un travail de déduction en déduit la solution.

Les règles vont devoir etre suffisament générales pour pouvoir répondre à toutes les hypothèses qui s’opposent au juge.

Ex : (regle tres generale alors que le common law est beaucoup plus précis)

Art de légiférer : émettre loi suffisament abstraite et générale pour régler tous les problemes

Complémentarité entre les sources du droit.

Système de droit écrit : la source du droit est la loi et il y’a donc une exigence de textualité

Art 5 du code civil qui interdit les arrêts de règlement : le juge pose la règle qui s’applique au delà du droit. Interdit de poser une règle par le juge

 Le juge ne doit s’occuper que du cas d’espèce

Ex : transport ( n’existait pas en 1804 donc obligation d’adapter)

Obligation de statuer

Déni de justice quand le juge ne tranche pas

1134 code civil : le contrat doit être exécutée de bonne foi (il ne s’applique pas à la période pré contractuelle

La coutume est marginalisée est très peu utilisée dans le droit (à part pour la tauromachie)

Phénomène d’internationalisation du droit : de plus en plus de décisions sont prises au niveau de la cour de justice

Le droit international prime sur le droit national.

Pyramide de Kelsen*:

*Théoricien du droit Hans Kelsen (1881-1973)

Consitution francaise : 1948 (Ve rep)

Espagnole : 1978

B- Common Law

- Concernent surtout les pays anglophones (GB, EU, Australie…)

- Traits communs

1- Droit anglais

- sources du droits différentes de celle du droit RG : source principale : la jurisprudence, puis source complémentaires : lois et traités internationaux

- Pas de constitution écrite mais principes constitutionnels reconnus

DONC pas de contrôle de constitutionnalité qui sera fait par le juge

- La jurisprudence se prononce au cas par cas : système casuistique

- On perçoit dans le droit la solution a un problème particulier et non pas une règle générale

- Approche utilitariste du droit

- On cite des cas particuliers (affaire passée)

- La forme normale du droit c la forme appliquée et interprétée par le juge « CASE LAW »

- Dans le système R-G s’il y a une loi il n’y a pas de vide juridique

- Règle technique et notamment la « règle du précédent » , dans une affaire similaire à partir du moment que la solution a été tranchée par un juge du même rang ou du rang supérieur on doit appliquer la règle qui a été décidée.

- Si les affaires ne sont pas similaires le juge peut statuer différemment mais le juge doit distinguer pour se libérer de la décision précédente

- Le « ratio decidendi »(justification nécessaire d’une décision) : ex : le vol fait par effraction à prendre en considération donc les faits sont distincts, mais les circonstances ne sont pas à prendre en compte, c’est le juge qui décide si elles sont déterminantes ou pas.

- La cour suprême (ex chambre des lords modifiée en 2005) peut modifier une solution (elle n’est pas tenu de la règle du précédent

Règle d’équité : Dans des cas exceptionnels qui sont soumis a l’appréciation du juge ce dernier peut s’affranchir de la règle du précédent en expliquant que cette solution serait inéquitable. Il peut alors régler le litige en équité et non plus en droit.

Les traités internationaux sont au même niveau que la jurisprudence en Angleterre. Sauf pour le droit de L UE décidée par le parlement européen et par le conseil européen , qui lui prime sur les sources nationales.

Le juge ne peut pas statuer si le cas est contraire à la convention internationale des droits de l’homme

La

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