LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire de texte Droit de la famille

TD : Commentaire de texte Droit de la famille. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mai 2017  •  TD  •  2 066 Mots (9 Pages)  •  1 311 Vues

Page 1 sur 9

Commentaire D’Arrêt : Séance 5 – La Prestation Compensatoire.

Cet arrêt en date du 14 mars 2012 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la prestation compensatoire comme effet patrimonial du divorce.

En l’espèce, un époux se plaint d’avoir à payer une prestation compensatoire de 12 000euros demandée par son épouse après divorce pour acceptation du principe de la rupture.

La procédure est telle qu’un jugement de divorce pour acceptation du principe de la rupture en première instance a été établie, mais l’on ne connaît pas la date ; puis, l’épouse a interjeté appel pour demander une prestation compensatoire à l’époux, en soumettant de nouvelles prétentions. La Cour d’appel accepte cette demande par décision du 27 octobre 2010 puis, l’époux forme un pourvoi en cassation, car la demande a été déclarée recevable.

L’époux fait grief à l’arrêt antérieur aux moyens suivants : Il ne s’oppose qu’aux conséquences de ce divorce avec la prestation compensatoire, et non au principe même du divorce comme le prévoirait l’article 233 du code civil concernant l’interjection d’appel de la décision de divorce. Il estime qu’en revanche, l’épouse en demandant la prestation compensatoire a été à l’encontre de la décision de divorce puisqu’elle s’est opposée à ce jugement. La cour d’appel a également violé l’article 233 en déclarant recevable la demande et l’article 564 qui évoque que les parties n’ont pas droit de soumettre de nouvelles prétentions. L’époux dénonce aussi le fait que l’épouse n’a pas à demander la prestation compensatoire de 12 000euros sachant qu’elle gagnait le quasi équivalent de cette somme par les 7500euros de salaire mensuel et une aide mensuelle de 461,81euros sans laquelle elle n’aurait pas pu payer le crédit de véhicule. De ce fait, la situation de l’épouse ne prouve pas qu’il lui faille une prestation compensatoire.

La Cour de cassation répond que si l’appel est dirigé contre le jugement du divorce, la décision du divorce n’a pas autorité de chose jugée étant donné qu’il n’y a pas ‘acquiescement ou désistement’ avant le prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture. La Cour de cassation rejette le moyen ci-dessus.

Mais un autre moyen invoqué par l’époux, indique au visa de l’article 262-1 alinéa 3 qu’il faut tout d’abord dater les effets du divorce, et cela n’a pas été fait, ce qui fait naître une confusion sur la cessation de collaboration, preuve qui n’a pas été fournie par la défenderesse même s’il y a eu cessation de cohabitation.

Problématique : Peut-on refuser une prestation compensatoire demandée en opposition au jugement de divorce pour acceptation du principe de rupture, lorsqu’une preuve de collaboration n’est pas léguée, étant donné que la décision de divorce n’a pas force jugée et que la cessation de cohabitation pouvait présumer une cessation de collaboration ? 

La cour de cassation accepte le pourvoi en ce premier moyen, ce qui rend la décision de la cour d’appel concernant la recevabilité de la prestation compensatoire, remise en question (I), en plus du fait que certaines raisons pour demander cette prestation compensatoire ne sont pas prises en compte par la cour de cassation (II). 

I – La remise en cause de la recevabilité de la demande de prestation compensatoire par la Cour de cassation.

Cette remise en question se traduit par l’obligation difficile de dater le commencement des effets du divorce (A), et par l’absence de preuve de collaboration entre époux faisant contester l’époux de cette demande de prestation compensatoire (B)  

  1. L’obligation difficile de dater le commencement des effets du divorce : la cessation de cohabitation et de collaboration

Depuis une loi du 26 mai 2004, l’article 262-1 prévoit que Le divorce par acceptation du principe de divorce, le divorce pour altération du lien conjugal ou pour faute, porte ses effets sur les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, la décision du juge constatant l’absence d’accord entre les époux. Mais avant cette loi les effets partaient de l’assignation au divorce.

Ce qui veut dire qu’une date doit être fixée pour la dissolution du régime commun. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L’article 262-1 alinéa 2, du code civil prévoit que les effets du divorce et aussi les causes de dissolution du mariage, peuvent être demandés à être reportés. Plus encore, l’article 1442 alinéa 2 prévoit aussi que les époux peuvent demander si l’effet de la dissolution du mariage soit reporté à la date de cessation de collaboration et de cohabitation.

Ces cessations doivent être prouvées pour refuser la demande de prestation compensatoire. Car en effet la charge de la preuve appartient à l’époux qui s’opposera au report des effets du divorce. Si la date de fin de cohabitation ne pose pas de problème, la collaboration est floue et ambiguë, notamment quand des flux de valeurs continuent d’être présents avant ou après l’ordonnance de non-conciliation. Cette collaboration est floue par rapport au fait qu’elle est cessée patrimonialement mais sans inclure la fin de l’obligation alimentaire entre les époux ou des devoirs à charge du mariage. L’article 262-1 alinéa 3 veut que la cessation de collaboration et de cohabitation soit appréciée non pas au regard des critères relatifs à la faute mais au regard de la séparation effective des époux.  

  1. La possibilité pour l’époux de contester ces effets : l’absence de preuve de collaboration

Par ces règles de droit, l’on reconnait que la date de collaboration et de cohabitation des époux est difficile à déterminer, mais dans cet arrêt est indiqué le fait que :

L’épouse n’a pas prouvé la date de fin de collaboration entre époux même si la date de cohabitation est fixée au 4 avril 2004.

Elle bénéficiait d’un crédit de véhicule que le monsieur a pu payer, il n’y avait pas moyen de savoir si la collaboration avait cessé ou pas. L’épouse avait perçu des sommes importantes par cette aide. L’époux pouvait donc demander à ce que cette prestation compensatoire soit reportée à la date de cessation de cohabitation et de collaboration. Mais aucune preuve n’est fournie sur la date de cessation de collaboration, donc la contribution au crédit pouvait tout à fait se situer avant ou après l’ordonnance de non-conciliation. Le juge par l’acceptation même du pourvoi a décidé lui-même de la fin de la collaboration en déduisant que la prestation compensatoire ne devait pas être versée à l’épouse. Le juge a usé de sa marge d’appréciation souveraine.

...

Télécharger au format  txt (13.2 Kb)   pdf (117.4 Kb)   docx (260 Kb)  
Voir 8 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com