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Commentaire de l'arrêt Dame Lubac

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Par   •  4 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  907 Mots (4 Pages)  •  833 Vues

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Laure Calbrix-Vincent

Commentaire d'arrêt

Demoiselle Lubac, Chambre criminelle 16 mars 1961.

Note

Commentaire

        En l'espèce l'agent apporte des sondes dans l'atelier d'une femme enceinte afin de provoquer son avortement, ces sondes sont mises à bouillir dans de l'eau additionnée à du permanganate de potassium, il s'enduit les mains de vaseline mais est interrompu dans ses manoeuvre à la suite du refus formelle et de la résistance de la femme

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal, a condamné le prévenu pour tentative d'avortement. A la suite de sa condamnation le prévenu forme un pourvoi en cour de cassation. Et par un arrêt en date du 16 mars 1961 la chambre criminelle rejette le pourvoi formé.

        Dans quelle mesure

Rejet du pourvois, pour la Cour de cassation les 2 conditions qui permettent de retenir la tentative prévu à l'article 2 du code pénal sont réunis et permettent alors de confirmer la condamnation au titre de la tentative d'avortement.

Ainsi la Cour s'attache d'abord a partir des actes matériels réalisés à caractériser un commencement d'exécution (I) Par ailleurs la Cour de cassation s'attache également à vérifier l'intention réelle du prévenus de consommer l'infraction, (II) pour confirmer la tentative d'avortement.  

  1. L'appréciation par le juge des actes matériels accomplis par le prévenus afin de provoquer un avortement.

Le juge afin de pouvoir apprécier la tentative, doit exclure la qualification d'acte préparatoire (A) et caractériser le commencement d'exécution au sens du code pénal (B).

A) L'exclusion de la qualification d'acte préparatoire.

        « L'intention du demandeur n'était pas équivoque ».

        L'intention permet au juge d'exclure l'acte préparatoire et de parler de commencement d'exécution. Exclure l'acte préparatoire qui est non punit, permet la qualification d'un commencement d'exécution, puisque l'un exclu l'autre. Mais le problème réside dans le fait de déterminer l'acte préparatoire d'un commencement d'exécution. En effet le législateur ne définit pas le commencement d'exécution, c'est donc la doctrine qui s'est emparé de cette tâche, il y a donc deux conceptions. La conception objective, qui considère qu'il y a commencement d'exécution dès lors que le délinquant a commis un acte qui constitue l'infraction. La conception subjective traite elle de l'intention criminelle, c'est donc un acte univoque en opposition avec un acte équivoque.

La jurisprudence à tranché en faveur de la conception subjective dans un arrêt de principe Chambre criminelle, 25 octobre 1962, Schieb et Bénamar qui qualifie de commencement d'exécution un acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre.

B) La caractérisation par le juge, d'un commencement d'exécution.

« les actes retenus ayant tendu directement à l'accomplissement du délit ».

Afin de caractériser le commencement d'exécution au terme de l'article 121-5 du code Pénal, le juge prend en compte deux éléments cumulatifs. Tout d'abord l'élément objectif qui permet de définir l'acte comme tendant directement au délit, la jurisprudence retient comme commencement d'exécution des actes matériels qui tendent de façon explicite à la consommation de l'infraction. Par conséquent la jurisprudence exige des actes univoques.

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