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Commentaire de l'Arrêt de la Chambre Criminelle du 17 janvier 2017

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Par   •  20 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 790 Mots (8 Pages)  •  702 Vues

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Le légitime défense est, d’après le lexique des termes juridiques Dalloz, un acte de défense en réaction à une atteinte injustifiée envers elle-même, autrui ou un bien. Ce principe est donc justifié au regard de la loi et défini par l’alinéa premier de l’article 122-5 du Code Pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient préciser, par un arrêt du 28 novembre 1991 que ce principe s’applique uniquement aux actes volontaires.

L’arrêt de rejet de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 17 janvier 2017 vient donc confirmer ce principe et réaffirmer les conditions nécessaires à son application.

À la suite d’un accident matériel de la circulation, les deux personnes physiques impliquées entrent en altercation et, en voulant se protéger des coups de son adversaire, le défendeur au pourvoi lui fait perdre l’équilibre, chuter et causer un traumatisme crânien, celui-ci demeure alors aujourd’hui paraplégique.

Le demandeur au pourvoi a d’abord saisi le Tribunal Correctionnel où le défendeur au pourvoi a été déclaré coupable des faits reprochés, et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables. Ce dernier a alors interjeté appel et obtenu gain de cause, la partie civile, qui siégeait en première instance, a alors été déboutée au regard de l’article 122-5 du Code Pénal. L’intimé se pourvoi alors en cassation sur les motifs que le défendeur au pourvoi est alors coupable des faits reprochés et responsable des faits dommageables sur sa personne.

La Cour de Cassation se demande alors si la légitime défense peut alors ici être retenue en vue des faits évoqués.

Elle répondra par l’affirmative aux motifs que la Cour d’Appel a justifié sa décision au regard de l’article 121-5 du Code Pénal, l’action de défense était alors proportionnée.

La Cour de Cassation peut-elle établir un état de légitime défense et exonérer le défendeur au pourvoi de toute culpabilité et responsabilité ?

La légitime défense est justifiée par la Chambre Criminelle avec l’aide de la décision d’Appel (I), or cette décision vise à s’interroger sur les conséquences dommageables (II).

I. La décision d’Appel justifiée au regard de l’article 122-5 du Code Pénal

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé en s’appuyant sur l’élément proportionnel (A) et l’acte injuste (B) évoqué dans l’arrêt d’Appel.

A. « Un coup de poing contre d’autres coups de poings », l’élément proportionnel dégagé par l’arrêt

Dans cet arrêt du 17 janvier 2017, la Cour de Cassation reprend et s’appuie sur les faits formulés en Appel afin de justifier la présence des conditions de mise en œuvre de la légitime défense. La Cour énonce alors que le défendeur au pourvoi s’est protégé de l’agression de manière égale, de force égale puisque c’était « un coup de poing contre d’autres coups de poings ». La force violente et l’arme utilisée est donc la même, aucune condition d’acharnement n’a été mise en œuvre, le but du coup était alors de s’extraire de cette situation d’agression physique volontaire. Cet élément de proportionnalité est alors évoqué dans le second alinéa de l’article 122-5 du Code Pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ». Si l’acte n’était alors pas proportionnel, et donc la violence utilisée à outrance par le défendeur au pourvoi, la légitime défense ne saurait être justifiée par ce moyen. Le juge pourra alors retenir sa culpabilité et sa responsabilité et donc prononcer une peine en vue de l’agression commise.

Par exemple, dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 7 décembre 1999, il était question de savoir si la légitime défense pouvait être retenue alors que les coups de bâtons avaient été portés en défense à un jet de gaz lacrymogène. La Cour a statué en défaveur de la légitime défense du prévenu, l’acte de défense était alors disproportionné.

La Cour s’est également posée la question de savoir si l’acte de défense alors jugé proportionnel remplissait le critère actuel et imminent afin de justifier l’acte de légitime défense. L’acte de défense s’est alors réalisé de manière instantanée suite aux coups portés par le demandeur au pourvoi puisque « courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant » et dans l’instant « qui a chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de la voiture ». L’agression physique volontaire et l’acte de défense proportionnel se sont alors déroulés dans le même temps. La condition « actuelle » de l’acte de légitime défense est alors retenue par la Cour puisque le défendeur n’avait pas ici, d’autres choix que d’employer la force.

L’arrêt énonce alors deux principes fondamentaux à la constitution d’un acte de légitime défense qui doivent être complétés par deux autres principes afin que le juge établisse la légitime défense de l’acte commis.

B. « Un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur » et l’élément

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