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Commentaire d'arrêt sur les constituants originaires et dérivés

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Par   •  24 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 994 Mots (8 Pages)  •  171 Vues

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Navarro Sarah

L1 GC

Commentaire Olivier Beaud, La puissance de l’Etat, PUF, coll. Léviathan, 1994 :

Olivier Beaud est un juriste universitaire français, spécialisé de droit constitutionnel. Il se distingue notamment de par ses recherches portant sur la théorie générale de l’Etat. L’extrait à étudier est tiré de son ouvrage, la Puissance de l’Etat qui paraît en 1994. Cette année est notamment marquée par la période des élections européennes qui se déroulent en France et qui auront une résonnance à portée internationale, et nationale, dans une période de constitutionnalisation européenne. Dans cet extrait, l’auteur met en avant les divergences de thèses au sujet du pouvoir constituant originaire et dérivé, et celles de leur caractère souverain. Il est important de définir chacun de ces pouvoirs pour en comprendre le rôle. En effet, la Constitution qui est reconnue comme l’organe majeur de l’organisation des pouvoirs publics en garantissant la détermination des droits fondamentaux des citoyens, est adoptée par un organe spécifique, le pouvoir constituant originaire qui se distingue comme intervenant lorsqu’un Etat se trouve dénué de toute Constitution. A l’inverse, le pouvoir constituant dérivé apparaît comme le pouvoir des organes compétents pour modifier une Constitution déjà en vigueur, il est donc l’investigateur du pouvoir révisionnel de la Constitution. L’auteur met donc en avant ces notions fondamentales, en soulevant également une question centrale, à savoir, le pouvoir constituant relève-t-il réellement d’un caractère souverain ?

Il est important de se pencher principalement sur l’affirmation discutable de la souveraineté du pouvoir constituant (I) puis d’analyser le contrôle du pouvoir de révision constitutionnelle (II).

I/ L’affirmation discutable de la souveraineté du pouvoir constituant :

Une opposition de thèses s’affirme entre opinions juridiques discordantes (A) et la volonté de dégager l’idée majeure qu’une hiérarchie institue les pouvoirs constituants (B)

  1. Des opinions juridiques discordantes :

Dans cet extrait, Olivier Beaud met en avant la thèse de certains juristes tel que George Vedel qui s’illustre notamment par cette phrase singulière « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : La Constitution lui donne sa procédure, elle ne borne point son étendue ». En effet, celui-ci place aux même rang les deux pouvoirs comme expression de la souveraineté en leur attribuant la même nature « (…) l’autorité décidant de la révision constitutionnelle peut tout faire, ce qui révélerait sa souveraineté ». Dans l’idée d’une élaboration démocratique du texte constitutionnel le pouvoir constituant originaire appartient au peuple, et il est le seul à pouvoir se doter d’une Constitution. Georges Vedel, explicite l’idée que c’est le peuple qui s’exprime pour moderniser une Constitution, et donc le pouvoir constituant dérivé traduirait conjointement la volonté populaire. Celui-ci ne serait contraint que par une seule limite procédurale, le respect des exigences de la Constitution ainsi qu’aux conditions de fond et de forme nécessaire à la révision du texte constitutionnel. De plus, cette période de remise en question d’une hiérarchie des pouvoirs constituants, s’accompagne de décisions importantes, comme l’évoque l’extrait, notamment « les décisions du Conseil Constitutionnel sur le traité de Maastricht », référence explicite à la décision du 9 avril 1992, dite « Maastricht 1 », relative au traité de l’Union Européenne. Lors de l’adoption du traité et ce après la ratification des états membres, le Président de la République française a formulé la demande de saisine du Conseil Constitutionnel pour que celui-ci examine la conformité des dispositions du traité avec la Constitution française, révélant que ces dispositions étaient non seulement contraires à de nombreux article de la Constitution de 1958 mais qu’elles portaient qui plus est atteinte à la souveraineté nationale. Suite à une première révision, le Conseil Constitutionnel est à nouveau saisi, par les sénateurs car le traité était toujours déclaré incompatible avec les principes de la Constitution. En résulte alors, la décision « Maastricht 2 » qui est la réponse du Conseil Constitutionnel à la saisine des sénateurs, qui a estimé que le traité sur l’Union européenne pouvait faire l’objet d’une ratification par le biais d’une loi de ratification. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a finalement explicité le fait que « le pouvoir constituant est souverain, il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle qu’il estime approprié ». Cela permet de mettre en lumière le rôle du juge constitutionnel conjoint à celui du constituant, pour rejoindre implicitement la théorie de Georges Vedel sur le principe de souveraineté du constituant. Pourtant cette théorie est largement remise en cause notamment par l’auteur lui-même qui développe une opinion bien différente.

  1. Une théorie hiérarchique des pouvoirs constituants :

Olivier Beaud affirme en effet, au sujet de la thèse notamment de Georges Vedel « une telle opinion, pour répandue qu’elle soit parmi d’éminents juristes nous paraît pourtant très contestable ». En l’espèce, l’auteur oppose deux critères entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé en souhaitant remettre en cause « l’assimilation implicite établit entre le pouvoir constituant initial, dit « originaire » et le pouvoir constituant, dit « dérivé ». En effet, celui-ci souhaite marquer l’opposition nette entre les différents pouvoirs en rappelant le rapport hiérarchique existant entre les deux. Olivier Beaud replace bien le pouvoir constituant dérivé comme un pouvoir conditionné et limite, à l’inverse du pouvoir constituant originaire qui est considéré comme inconditionnel et absolu, avec une légitimité souveraine. Pour l’auteur, le pouvoir constituant originaire institue de fait le pouvoir constituant dérivé car celui-ci est caractérisé comme une autorité supérieure, n’obéissant à aucun texte ni règles. La hiérarchie qu’il décrit retranscrit la fonction du pouvoir constituant dérivé qui reste prescrit par les limites de la Constitution. Sans l’habilitation accordée par la Constitution, ce pouvoir ne peut être car il est seulement habilité à modifier et non à élaborer. Le pouvoir constituant dérivé connaît donc des limites à la révision. En effet, certaines dispositions de la Constitution peuvent être exclues de toute révision, car on cherche à leur attribuer un caractère « supraconstitutionnel ». Le constituant est donc mis hors de portée de ces dispositions. Ce principe fondamental est garanti par l’article 89 de la Constitution qui énonce que « (…) aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuive lorsqu’il est portée atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». C’est principalement l’allusion faite par Olivier Beaud lorsque celui-ci rappelle qu’une révision de cet alinéa serait immédiatement tenu en échec. Il est possible de comparer le cas français à celui d’autres Etats, en prenant l’exemple de B. Chantebout, qui dans son ouvrage Droit Constitutionnel paru en 2012 évoque la limitation du pouvoir de révision. On peut notamment citer la république fédérale d’Allemagne de 1949 qui interdit de porter atteinte à la structure fédérale de l’Etat, ou la Constitution italienne de 1947.Pourtant, en France depuis la décision « Maastricht II » du 2 septembre 1992 qui a estimé la souveraineté du pouvoir constituant, délie celui-ci des règles supraconstitutionnelles, rappelant notamment la souveraineté du peuple. Ce principe irait donc à l’encontre du principe de la souveraineté du pouvoir constituant. La Constitution pose également d’autres limites liées à la révision constitutionnelle, propres à chaque Etat et fonctionnant comme un frein supplémentaire au pouvoir constituant dérivé.

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