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Commentaire d'arrêt schmidberger

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Par   •  9 Décembre 2019  •  Commentaire de texte  •  2 521 Mots (11 Pages)  •  1 887 Vues

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 TD2 : Commentaire d’arrêt « CJCE 12 Juin 2003, Eugen Schmidberger »

Le marché intérieur a été institué pour garantir une intégration économique de plus en plus profonde. Cet achèvement entraine la nécessité d’abolir toute frontière, tarifaire ou non-tarifaire, ou obstacle aux libertés fondamentales à son existence comme l’énonce l’article 26 du traité. En l’occurrence la libre circulation des marchandises. Or il s’apparente aujourd’hui au vu de cet arrêt CJCE 12 Juin 2003, Eugen Schmidberger, que les considérations, intérêts économique ne soient plus les seuls qui intéressent la cour. Il apparait que la cour doit raisonner différemment quand il s’agit de mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises.  

En l’espèce le litige porte sur une entreprise de transports internationaux « Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge » faisant transiter du bois et de l’acier entre l’Allemagne et l’Italie en utilisant essentiellement l’autoroute Brenner. Or la république d’Autriche a implicitement autorisé une manifestation au profit d’une association pour finalité environnementale de préserver la région, et qui a bloqué pendant près de 30h toute circulation sur cet axe.

Schmidberger a ainsi formé un premier recours devant le Landesgericht Innsbruck contre la République d’Autriche, en indemnités pour dommages et intérêts en raison de l’impossibilité pour ses camions de circuler sur l’autoroute Brenner, ce qui serait constitutive d’une entrave à la libre circulation des marchandises. Ce recours a été rejeté après un examen minutieux, que des informations relatives à cette manifestation avaient été diffusé et que cette entrave à la libre circulation des marchandises était possible car elle n’était ni permanente et sérieuse, et qu’elle visait à protéger la liberté d’expression et de réunion. Par la suite Schmidberger a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Innsbruck. Cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer en attendant les réponses à ses questions préjudicielles portant sur les articles 29, 34, 35 et 36 du nouveau traité.

Ici donc 6 questions préjudicielles ont été posées à la cour. De manière synthétique il convient de s’interroger si cette manifestation, fondée sur la liberté d’expression et de réunion, était une entrave justifiée au regard de la libre circulation des marchandises, et pouvait ainsi entrainer la responsabilité de l’état ? C’est-à-dire, est ce que ces droits généraux, prévalent sur la libre circulation des marchandises.

La réponse apportée par la cour de Justice est que l’autorisation de manifestation apportée par la République d’Autriche n’est pas incompatible à la libre circulation des marchandises et qu’ainsi l’Etat n’est pas responsable de cette atteinte. Par-là, la cour de justice prend clairement position en faveur des libertés d’expression et de réunion au détriment de la libre circulation des marchandises.

Il apparait que dans son raisonnement la cour adopte une position encore plus ouverte qu’avant. En effet elle semble admettre une justification des entraves à la libre circulation des marchandises encore plus étendue (I). Ces justifications restent soumise à un contrôle du juge, mais contrôle qui se restreint à apprécier la proportionnalité de l’entrave au regard du but poursuivi ; laissant une marge de manœuvre aux Etats, pouvant être à l’avenir source d’incohérences juridique (II)

  1. Une justification plus large des entraves à la libre circulation des marchandises

La libre circulation des marchandises est une des libertés fondamentales devant être garantie pour l’achèvement du marché intérieur, et plus généralement pour le bon fonctionnement de l’union européenne. Ainsi il est impératif que pour garantir le marché intérieur, il faut protéger la libre circulation des marchandises de toute action de l’Etat, en l’occurrence l’Autriche, mais également de toute inaction (A). Cependant il apparait qu’il soit possible selon une jurisprudence constante d’entraver cette liberté mais sous certaines conditions, qu’elle soit constitutive d’exigence d’impératif d’intérêt général (B)

  1. La protection de la libre circulation des marchandises de l’inaction ou de l’action de l’Etat Autrichien

En l’espèce la cour de justice européenne adopte une position assez classique vis-à-vis de la libre circulation des marchandises. La cour rappelle l’interdiction concernant l’importation ou l’exportation, prévue aux articles 34 et 35, de toutes mesures d’effets équivalents aux restrictions quantitatives, entre les Etats membres, dans la lignée de la jurisprudence de CJCE 1974 Dassonville. Pour pouvoir dénoncer cette restriction, il faut prouver qu’elle est imputable à l’Etat. Or ici cette manifestation est d’origine privée, venant d’une association. Cependant, grâce à la jurisprudence CJCE 1997 Commission c. France « guerre des fraises », l’action de l’Etat n’est pas l’unique source à cette imputabilité. En effet l’inaction d’un Etat peut suffire à démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à protéger la libre circulation des marchandises. Ainsi ici, le fait « de ne pas avoir interdit un rassemblement qui a entrainé le blocage complet […] d’une voie de communication […] [est] considéré comme constituant une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives ». Cela est de jurisprudence constante et semble tout à fait louable. Cela permet de pouvoir couvrir toutes les dérives. En effet si cela ne le permettait pas, on pourrait imaginer qu’un Etat missionne implicitement un particulier, une personne privée, d’agir de telle sorte que cela entraverai la libre circulation des marchandises. Par-là l’Etat devient non seulement responsable de ses actions, mais également responsable de l’action des particuliers. Et comme le dit si bien la cour, il convient à l’Etat de « prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur leur territoire le respect de cette liberté fondamentale ». Cela tend à une protection très complète et générale de la libre circulation des marchandises, dans le but de protéger le marché intérieur. Or cette dernière n’est pour autant pas absolue et peut faire l’objet de restriction. Il conviendra de s’interroger sur le but poursuivi par l’inaction de l’Etat. Mais en aucun cas le but poursuivi de la manifestation de l’association est relevant, quand bien même cela a pour volonté de protéger l’environnement. Seul le but poursuivi par l’Etat est relevant, en l’espèce la liberté d’expression et de réunion.

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