LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 7 juin 2012: le transsexualisme

Recherche de Documents : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 7 juin 2012: le transsexualisme. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2013  •  2 375 Mots (10 Pages)  •  1 808 Vues

Page 1 sur 10

Le transsexualisme est une maladie dont le législateur n’a pas pris soin d’encadrer les conditions, les solutions juridiques apportées à un transsexuel souhaitant changer de sexe juridique. Depuis quelques années déjà, la justice l’a fait à la place du législateur. Dans un arrêt le 7 juin 2012, la première chambre civile de la cour de cassation a statué encore une fois sur le changement de sexe juridique chez un transsexuel.

En l’espèce, Mme Louis Anne X a depuis l’enfance, le sentiment d’appartenir au sexe masculin dont elle a adopté le comportement. Elle a donc décidé d’entreprendre une démarche de changement de sexe avec l’aide d’une équipe médicale spécialisée. Ainsi, elle a souhaité changer son sexe juridique pour qu’il soit en concordance avec son changement de sexe. Elle saisit le grand tribunal d’instance.

Attendu que la cour d’appel par un arrêt confirmatif, a débouté la demande de Mme X au motif qu’elle n’a pas su prouver le syndrome du transsexualisme, le caractère irréversible de son changement de sexe et qu’ainsi elle refuse le changement de sexe juridique. Mme X décide de former un pourvoi en cassation.

La demanderesse au pourvoi invoque quatre moyens pour justifier son pourvoi. Elle estime que la cour d’appel n’avait pas à lui imposer une expertise judiciaire pour prouver de son transsexualisme même si la jurisprudence impose un justificatif. Ainsi elle aurait violé l’article 455 du code de procédure civile. De plus, un certificat médical était présent pour justifier le transsexualisme et le caractère irréversible et pourtant la cour d’appel ne l’a pas retenu. Par ce motif, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du code civil. La demanderesse estime que l’expertise judiciaire devait être limitée aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme. Il n’y aurait pas lieu d’être dans ce cas là au vu des éléments de preuve. La cour d’appel aurait violé les articles 10, 144, 146, 147 et 263 du code de procédure civile. Enfin, elle estime qu’à partir du moment où les médecins qui l’ont suivi certifient le syndrome et le caractère irréversible du nouveau sexe, les juges du fond ne pouvaient pas imposer une expertise judiciaire car cela atteindrait selon elle au respect de la vie privée, à la dignité humaine et à l’intégrité du corps humain. Ainsi, elle invoque l’article 9 et 16-1 du code civil et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il s’agit de savoir si un certificat médical peut suffire à prouver le syndrome du transsexualisme et le caractère irréversible du changement de sexe.

Dans une première partie, il conviendra d’étudier que la cour de cassation refuse le changement de sexe juridique s’il n’y a pas la preuve du syndrome du transsexualisme et du caractère irréversible du changement de sexe (I). Dans une seconde partie, il s’agira d’analyser que la sécurité juridique a un avenir incertain avec la position de la cour de cassation. (II)

I-Le refus du changement de sexe juridique sans la preuve du syndrome du transsexualisme et le caractère irréversible du changement de sexe

D’une part, il conviendra de voir que les conditions posées par la cour de cassation en 1992 sont laissées à l’appréciation du juge (A), d’autre part il sera intéressant d’étudier l’émergence de deux nouvelles conditions posées dans cet arrêt. (B)

A-Les conditions d’un changement de sexe juridique laissées à l’appréciation du juge de fond

Dans un arrêt en 1992, la cour de cassation réunie en Assemblée plénière avait à statuer sur un cas du transsexualisme pour un changement de sexe juridique. Elle avait décidé qu’il fallait quatre conditions à ce changement de sexe juridique. Certains en voit trois. La cour de cassation opte pour une décision libérale en acceptant le changement du sexe juridique d’un transsexuel. La première condition est la présence du syndrome de Benjamin donc du transsexualisme. De plus, il faut que le transsexuel ait subi un traitement médico-chirurgical. Dans cette position, on considère qu’il s’agit de soigner le transsexuel. La troisième condition est celle où le transsexuel doit avoir perdu certains caractères de son sexe d’origine comme le sexe anatomique. Enfin, la dernière condition au changement de sexe juridique est que le transsexuel doit avoir un comportement social en conformité avec sa nouvelle apparence. Ainsi ces conditions posées ne peuvent être appréciées par le juge de droit puisqu’il juge en droit et non en fait. Donc ces conditions ne peuvent qu’être appréciées par les juges du fond. La cour de cassation établit par cet arrêt le pouvoir souverain du juge à décider si oui ou non le transsexuel a su prouver la présence du syndrome. Ici, dans cet arrêt, la cour d’appel n’avait pas voulu retenir le certificat médical comme preuve du syndrome du transsexualisme : « la cour d’appel a retenu, sans égards pour les certificats médicaux produits et les attestations d’une apparence physique et d’un mode de vie masculin, que la réalité du syndrome transsexuel » Mme X refusant l’expertise judiciaire proposée par la cour d’appel, cette dernière lui avait refusée le changement de sexe juridique puisqu’elle considérait qu’elle n’avait pas la preuve suffisante pour remplir les conditions posées par l’arrêt de 1992. Appuyée par la cour de cassation dans son attendu, la première chambre civile établit la pleine souveraineté du juge pour considérer s’il y a eu justification ou non du syndrome du transsexualisme et du caractère irréversible du changement de sexe juridique : « la cour d’appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par Mme X... tendant à établir qu’elle présentait le syndrome de Benjamin, (...) a estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n’en résultait pas » Le juge de fond a la compétence et a le pouvoir d’estimer si oui ou non le transsexuel a apporté ces preuves.

Il vient d’être vu que les conditions d’un changement de sexe juridique sont laissées à l’appréciation du juge de fond, il convient de montrer à présent qu’il y a une émergence de deux nouvelles conditions posées dans cet arrêt.

B-L’émergence de deux nouvelles conditions posées dans cet arrêt

En laissant aux juges du fond apprécier les conditions du changement de sexe juridique, la cour de cassation a indirectement affirmé deux nouvelles conditions au changement du sexe juridique. En effet, la cour de cassation exige que le transsexuel fasse la preuve de la

...

Télécharger au format  txt (15.2 Kb)   pdf (144.4 Kb)   docx (12.5 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com