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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 7 mars 2006: le contrat

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Par   •  11 Avril 2015  •  1 661 Mots (7 Pages)  •  3 065 Vues

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Droit commercial Abdelkader ZOUBIR

Commentaire d’arrêt du 7 mars 2006 de la chambre commerciale de la Cour de cassation

M. Aspa et M. Maxime Lougarre ont consenti de contracter un contrat de location à titre gracieux d’une licence de débit de boisson d’une durée de quinze ans le 1er décembre 1924, contrat dont l’une des clauses stipulaient qu’il était interdit au preneur de concurrencer son bailleur. Cette location à titre gracieux s’est poursuivie jusqu’au décès du preneur du bail, M. Aspa, en 1961.

Les héritiers du preneur, décédé, décident en 1969 de céder leurs droit successif sur ce bail. Les co-indivisaires transfèrent donc le contrat de location à Laurent Aspa l’un des co- indivisaires. Laurent Aspa décédé, laisse une héritière, Mme Braun. Cette dernière a vendu à la commune d’Arbas la licence de boisson. M. Louis Lougarre, ayant droit de M. maxime Lougarre a assigné Mme Braun en revendication de cette licence.

La cours d’appel de Toulouse avait rendu en 2004, un arrêt qui recevait la demande de M. Lougarre en affirmant que la règle « en fait de meubles possession vaut titre » de l’article 2279 du Code civil n’est pas valable pour les licences d’autorisations de débit de boisson, qu’ainsi la licence, soumis à un contrat de location depuis 1924 était toujours dans le patrimoine des consorts Lougarre.

Mme Baun s’est ainsi pourvue en cassation pour faire annuler cet arrêt de la cour d’appel de Toulouse, et souhaite se voir reconnaitre sa pleine propriété de la licence de débit de boisson.

Il s’agissait ainsi pour la chambre commerciale de la cour de cassation, de déterminer et de qualifier la nature juridique d’une licence de débits de boissons.

La cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2006 a finalement rejeté le pourvoi de la défenderesse, donnant raison à la cour d’appel de Toulouse, arguant que le fond de commerce et la licence ont la même nature, cette dernière nécessite un formalisme pour le transfert de sa propriété.

I/ La possession d’un bien meuble détachable de sa propriété

A) Le régime juridique de la possession d’un bien meuble

La doctrine contemporaine définit le fond de commerce comme un ensemble de biens mobiliers incorporels et corporels qu’un commerçant affecte à l’exploitation commerciale, un fond de commerce au centre de la vie commerciale. Les immeubles sont donc exclus. Ainsi, pour un débit de boisson, une licence de débit de boisson entre dans la catégorie de biens meubles incorporels, car d’une part elle doit faire l’objet d’une autorisation de délivrance et d’autre part il s’agit souvent d’un élément important de l’activité commerciale de son titulaire permettant la meilleure exploitation possible du fond.

Dans le cas d’espèces, il s’agit d’une licence de 4ème catégorie, correspondant au titre de « Grande Licence » , correspondant aux vente d’alcool fort sur place et à apporter, selon les articles L1 à L22 du Code des débits de boissons.

Le Code civil opère depuis sa création en 1804 d’une distinction particulière entre les biens: les biens meubles et les biens immeubles. Ceci dans un but de protéger les propriétaires fonciers, les biens meubles étant par nature d’une valeur moindre à un immeuble.

La Cour d’appel de Toulouse, afin de rendre son arrêt sur le contentieux opposant l’ayant droit du bailleur à l’ayant droit du preneur, retient un principe controversé et porteur d’interrogation, celui de l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil (anciennement 2279 du Code civil) et qui dispose « qu’en fait de meubles, possession vaut titre ». Ce principe

Droit commercial Abdelkader ZOUBIR

apparait comme étant quelque peu surprenant et perturbant, puisqu’il impliquerait que les biens meubles ne nécessitent pas de titres de propriété. Par une interprétation stricto sensu de ce texte on pourrait donc penser que la simple possession de son bien et de sa jouissance totale incomberait qu’il tombe dans le domaine de son « possesseur ». Ce qui aurait pu être la solution donnée pour le litige en question étant donné que la licence de débit de boisson est considérée comme un bien meuble incorporel.

Cependant ce n’est pas la démarche et la solution que vont retenir les juges de la cour de cassation

B) L’inapplication de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre »

Ce principe posé par le Code civil impliquerait que les titres de propriétés pour les biens meubles ne seraient pas nécessaires pour justifier la propriété d’un bien, le fait de le tenir (et accessoirement d’en faire usage) impliquerait par corrélation que son utilisateur soit son propriétaire.

Ici dans le cas d’espèces, les juges du droit ont affirmé que ce principe posé par le Code civil n’était en réalité valable que pour les biens meubles corporels individualisés. La licence d’autorisation étant par nature incorporelle ne lui confère pas ce régime mais aussi et surtout, les juges ont été motivé par le fait que la licence de débit de boisson est un élément central de l’activité commerciale, en l‘occurrence d‘un établissement de débit de boisson.

Ainsi la non application du principe soulevé par la défenderesse s’explique par le fait que l’on ne peut céder une source de l’activité commerciale à une personne sans qu‘il y ait un formalisme à respecter.

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