LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 12 septembre 1984 et du 28 février 1996: l'imputabilité

Dissertations Gratuits : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 12 septembre 1984 et du 28 février 1996: l'imputabilité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Avril 2014  •  2 886 Mots (12 Pages)  •  1 216 Vues

Page 1 sur 12

Commentaire combiné des arrêts :

Cass. 2ème civ. 12 septembre 1984 et Cass. 2ème civ. 28 février 1996 :

Selon Pothier, « il n’y a que les personnes qui ont l’usage de la raison qui soient capables de délits ou de quasi-délits car celles qui ne sont pas raisonnables ne sont capables ni de malignité ni d’imprudence ». Si la condition de discernement était indispensable à l’imputation de la faute et à l’engagement de la responsabilité, il en est autrement aujourd’hui, cet élément moral ayant fait place à une appréciation du lien entre la faute et l’auteur.

En l’espèce, deux enfants âgés de 7 ans jouaient dans la cour de récréation de leur école et le jeu consistait à se poursuivre. Durant la poursuite l’un des enfants poussa l’autre qui tomba en heurtant le banc et qui suite au choc a subi un éclatement de la rate avec hémorragie interne. La mère de la victime assigne les parents de l’auteur du dommage en responsabilité.

La cour d’appel de Toulouse accueille cette demande dans un arrêt du 5 mars 1982 et déclare l’enfant responsable du dommage causé. La mère de l’enfant fautif fait grief à l’arrêt d’avoir relevé la responsabilité de son enfant et forme un pourvoi en soutenant d’une part que la responsabilité d’un enfant ne peut être retenue étant privé de discernement et d’autre part que le fait de pousser un autre enfant dans le cadre d’un jeu ne peut être constitutif d’une faute et qu’ainsi la violence éventuelle de la poussée n’aurait pu être déduite du dommage subi par la victime et que les juges du fonds avaient donc privé leur décision de base légale en omettant de rechercher si l’enfant fautif avait la capacité de discerner les conséquences de son geste.

Un enfant dépourvu de discernement peut-il commettre une faute de nature a engagé sa responsabilité délictuelle ?

La cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 12 septembre 1984 aux motifs que l’enfant fautif a poussé l’autre enfant « sur un banc de la cour d’école avec une violence telle qu’elle a entrainé un éclatement de la rate avec hémorragie interne » et que la cour d’appel n’était par conséquent « pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte », d’où il suit que les juges du fond ont bien caractérisé la faute commise par lui.

En l’espèce, une petite fille de 8 ans jouait sous une table, s’est brusquement relevée et s’est mise à courir et dans sa course a heurté un enfant mineur qui transportait une casserole d’eau bouillante. La petite fille qui avait été confiée aux parents du garçon mineur au moment de l’accident, a par conséquent subi des brûlures. Les parents de la victime ont assigné les parents du mineur en responsabilité du dommage, l’enfant étant de plus sous leur garde au moment de l’accident.

La cour d’appel de Besançon a retenu la responsabilité entière de l’enfant fautif dans un arrêt du 27 janvier 1994 et a exclu toute faute de la victime aux motifs que le comportement de l’enfant victime ne pouvait être considéré comme constitutif d’une faute qui aurait concouru à la réalisation de son dommage car il était prévisible et naturel dans le contexte dans lequel il s’est produit.

Le comportement d’un enfant naturel et prévisible constitue-t-il une faute de nature à engager sa responsabilité ?

La cour de cassation casse la décision de la cour d’appel dans un arrêt du 28 février 1996, au visa de l’article 1382 du code civil d’où il suit que « la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte » et donc aux motifs que le comportement de la victime constituait une faute ayant concourue à la réalisation du dommage.

Ces deux arrêts sont confirmatifs de la jurisprudence antérieure qui vise à abandonner la condition de discernement lors des dommages causés par des infans, et s’inscrivent dans un mouvement de volonté de réparation des dommages par une mise en relation directe entre la faute et l’auteur et une indifférence quant à l’imputabilité.

La responsabilité de l’enfant privé de discernement peut-elle être retenue à juste titre et entrainer sa réparation par le seul fait de sa participation à la faute à l’origine du dommage ?

Cette jurisprudence marque la mise en responsabilité de l’enfant lorsque son comportement a participé au dommage et ainsi un rappel de l’indifférence quant au discernement (I) et les risques liés à l’écart entre la faute et la gravité du dommage (II).

I. Le rappel de l’indifférence quant au discernement

En matière de responsabilité civile des mineurs, la jurisprudence a été marquée par un refus d’admettre l’irresponsabilité des êtres dénués de discernement et a ainsi considéré qu’ils n’étaient pas moins obligés à réparation. Les arrêts viennent réaffirmer ce principe jurisprudentiel (A) par la mise en avant de la participation à la faute (B) en écartant la faculté de discernement.

A. La réaffirmation jurisprudentielle du principe

Pendant longtemps le système de responsabilité était marqué par des origines pénales et morales selon lequel il ne pouvait être reproché moralement à un être privé de discernement un comportement dont il ne pouvait avoir conscience des conséquences. Cette idée a été développée par M. Fabre-Magnan dans Responsabilité civile et quasi-contrats. Le discernement apparaissait comme un élément constitutif de la faute, et plus précisément comme un élément moral dont la seule capacité permettait de retenir la responsabilité de l’individu du fait de l’imputabilité. Ainsi les être privés de discernement ne pouvaient pas avoir commis de faute qui aurait pu engager leur responsabilité. La conséquence était que les victimes étaient privées de réparation, les dommages causés par des êtres privés de discernement ne pouvant être réparables par eux. Le législateur a remédié à cela avec la loi du 3 janvier 1968 qui a inséré l’article 414-3 du code civil qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».

La jurisprudence a également évoluée dans ce sens concernant

...

Télécharger au format  txt (17.5 Kb)   pdf (162.1 Kb)   docx (13.6 Kb)  
Voir 11 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com