Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 14 décembre 2010: homicide involontaire
Recherche de Documents : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 14 décembre 2010: homicide involontaire. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 26 Février 2014 • 1 370 Mots (6 Pages) • 1 049 Vues
10. Cass. crim., 14 déc. 2010, n° 10-81.189
(…) contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2010,
qui, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à
six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; Vu les mémoires produits, en
demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,
221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a déclaré M. X...
coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné, en répression, à la peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ; "aux motifs qu'il est établi
et reconnu par le prévenu que M. X... en fin de soirée du 16 septembre 2005, même s'il fût sollicité
avec insistance par la victime, a remis volontairement les clés de son véhicule Peugeot 206 à M. Y...
afin qu'il puisse le conduire tout en sachant que ce dernier n'avait pas le permis de conduire et qu'il se
trouvait sous l'emprise de l'alcool, le taux de 2,31 grammes d'alcool dans le sang révélé à l'analyse du
prélèvement effectué sur la victime étant particulièrement significatif d'une consommation d'alcool
très excessive au cours de la soirée, dont les effets ne pouvaient pas ne pas être perçus ni alerter les
participants à la fête, ainsi qu'en atteste la décision prise par les frères Brion de prendre place dans le
véhicule pour exercer une surveillance sur M. Y... et l'empêcher de prendre des risques insensés dans
la conduite du véhicule ; que M. X... ne pouvait ignorer le risque d'accident et le danger pour sa vie,
nullement imprévisibles, qu'il faisait encourir à M. Y... en lui permettant de conduire dans ces
circonstances et, ce faisant, ce dernier, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de
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l'accident, a commis une faute d'imprudence caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal,
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et ce, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à toutes autres investigations ; que le jugement déféré sera donc infirmé et M.
X... déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; qu'au vu de la gravité des faits reprochés, des
circonstance de leur commission et de leurs conséquences particulièrement dramatiques, la cour
infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne M. X... à la peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis, une peine compatible avec les mentions figurant au casier judiciaire de
l'intéressé, et à une amende délictuelle de 2 000 euros ; "1) alors que la remise des clés d'un véhicule
n'autorise pas, à elle seule, le détenteur des clés à faire usage de ce véhicule ; qu'en reprochant à M.
X... d'avoir permis à M. Y... de conduire son véhicule, sans s'expliquer sur les affirmations du prévenu,
étayées par le témoignage de Mme Z..., qui déclarait qu'en lui remettant les clés, il avait demandé à M.
Y... de l'attendre, ce qui signifiait qu'il ne l'avait pas autorisé à conduire le véhicule, et que celui-ci
était parti de son propre chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir une faute
d'imprudence caractérisée à l'encontre du demandeur et a violé les textes visés au moyen ; "2) alors
que le décès est intervenu notamment parce que M. Y... a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait
sans porter la ceinture de sécurité ; que le port de la ceinture de sécurité aurait pu éviter le décès du
conducteur – comme il a évité le décès des trois autres passagers du véhicule ; que M. X... exposait
que la ceinture fonctionnait et que M. Y... avait fait le choix de ne pas la porter ; qu'en refusant
d'ordonner, comme il le lui était demandé par le prévenu, une expertise du système de ceinture de
sécurité pour vérifier que, s'il ne fonctionnait plus après l'accident, ce système était en revanche en bon
état au moment de la prise du véhicule par M. Y..., cependant qu'il était déterminant de savoir si le
défaut de port de la ceinture pouvait être reproché au propriétaire du véhicule en raison d'un défaut
...