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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 1 Fevrier 2012: l'interdiction

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Par   •  16 Avril 2012  •  482 Mots (2 Pages)  •  1 948 Vues

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L'interdiction ne concerne pas seulement l'interdiction de témoigner "contre" l'un de ses parents, mais le fait tout simplement d'être entendu sur les griefs invoqués par les époux.

Dans les faits cependant, la situation se présente généralement lorsqu'un époux entend faire témoigner l'un de ses enfants contre l'autre époux (pas seulement toutefois : cf. arrêt ci-dessous).

La tentation est grande en effet de faire témoigner ses enfants... ceux-ci figurant après tout souvent aux premières loges...

Le risque d'une instrumentalisation (des enfants, de la justice) existe.

Par ailleurs, un juge ne pourrait bien évidemment demander le témoignage des enfants à propos des reproches que se font les parents à l'occasion d'un divorce, quand bien même lesdits enfants (qui peuvent être de grands enfants...) auraient autant à "dire" sur chacun des parents ! La prohibition est générale. La paix des familles l'exige...

Des arrêts rappellent régulièrement la prohibition des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, ce qui démontre que cette difficulté se rencontre relativement fréquemment.

L'article 205 du Code de procédure civile dispose :

"Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ".

L'article 259 du Code civil énonce quant à lui :

"Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ".

C'est sur le fondement de ces deux articles que la Première chambre de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt n° 10-30706 du 4 mai 2011 :

"Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour retenir l'existence de relations adultères et donc injurieuses, entretenues par l'épouse depuis septembre 2003, et prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt se fonde sur les déclarations faites à des policiers par le fils de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

...

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