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Commentaire d'arrêt Valerian

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Par   •  5 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  594 Mots (3 Pages)  •  225 Vues

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Cherifi Saïd

MS Expert en gestion fiscale des entreprises

Commentaire d’arrêt Conseil d'État, 9ème chambre, 21 février 2018, 397030, Société Valerian

        

        La SARL Standing Veranda a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de l’administration, suite à quoi elle a été reclassée en établissement industriel mentionné à l’article 1499 du code général des impôts. De ce fait la SCI Valerian propriétaire des propriétés bâties s’est vue redressée pour la période de contrôle, sa valeur locative a été réévaluée et des cotisations supplémentaires lui ont été soumises.

Elle a demandé la décharge de ces cotisations au tribunal de première instance mais ce dernier a rejeté sa requête et elle s’est donc pourvue en conseil d’Etat pour une nouvelle fois obtenir un refus.

        La classification d’une société a un impact sur le coût de ses cotisations foncières, en effet étant classée en tant qu’établissement commercial mentionnée à l’article 1498 jusqu’à ce contrôle, ses cotisations étaient inférieures. Pour ce qui est des établissements mentionnées à l’article 1499 « avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3% pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ».  Afin de pouvoir démontrer qu’une société est un établissement industriel il faut deux choses : Tout d’abord la nature industrielle de l’activité, qui se traduit par une entreprise disposant d’important moyens techniques qui fabrique ou transforme des biens corporels mobiliers. Ensuite que les installations techniques, le matériel et l’outillage jouent un rôle prépondérant dans l’exercice de l’activité.

        Le conseil d’Etat juge que le tribunal de première instance a en effet respecté les conditions de classification, l’activité de la SARL étant de fabriquer des vérandas le premier motif est valable. Quant au deuxième motif il en ressort que la société a déclaré que le tribunal se serait irrégulièrement fondé sur ce motif sans en informer les parties, seulement le conseil d’Etat juge ce moyen tiré inopérant et se base sur le mémoire de l’administration pour confirmer que le rôle des installations techniques, matériels et outillages jouent un rôle prépondérant dans l’activité de l’entreprise et donc les deux critères de classification sont remplis.

        Au vu de cet arrêt le conseil d’Etat semble avoir jugé l’affaire sans réelles nouveautés, seulement il n’est pas indiqué si les deux critères de classification d’un établissement industriel doivent êtres tous les deux remplis ou si l’un des deux suffit. On peut tout de même se baser sur le fait que le tribunal s’est borné à remplir le deuxième critère malgré le fait que le premier était déjà démontré et en conclure que pour la détermination il faut que les deux conditions soient remplies. Encore faut-il déterminer la prépondérance des installations techniques du matériel et de l’outillage dans l’activité de l’entreprise, le CE semble reconnaître que le tribunal a fait une erreur dans cette tâche en prenant en compte la valeur comptable et leur part dans les immobilisations utilisées sur le site de Vendin-Le-Vieil sans rechercher si justement le rôle des installations techniques du matériel et de l’outillage était prépondérant dans l’exploitation de ce site. Le Juge n’a pas estimé que cela portait atteinte à la décision et que les deux critères présentaient tout de même un caractère surabondant.

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