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Commentaire d'arrêt TERNON

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Par   •  5 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  3 183 Vues

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Droit administratif.

Commentaire : Arrêt « TERNON », 26 Octobre 2001, Conseil d’Etat.

« Un retrait administratif rapide vaut mieux qu’une annulation contentieuse tardive ». Ce sont les termes employés par le président Braibant. L’arrêt soumis à notre réflexion est l’arrêt « TERNON », rendu par le Conseil d’Etat le 26 Octobre 2001 et dont le litige concerne le délai de retrait par l’administration d’un acte individuel créateur de droits.

En l’espèce, M. TERNON avait été titularisé en qualité d’attaché régional par un arrêté du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon le 30 Décembre 1983. Cette décision du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a été notifiée à M. TERNON mais n’a fait l’objet d’aucune mesure d’information des tiers. M. TERNON va demander le retrait de cet arrêt en date du 26 Février 1984 avant de se raviser en 1985 afin d’accepter le changement de statut accordé en 1983 par l’arrêté du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon. Ainsi, il demande la régularisation de sa situation.

Pour autant, la délibération réglementaire rendue le 16 Décembre 1983 qui fondait l’arrêté du 30 Décembre de la même année a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier le 14 Novembre 1984, la décision du 30 décembre 1983 étant illégale. Le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a alors réintégré M. TERNON en qualité d’agent contractuel par une décision du 31 Décembre 1987 avant de refuser quelques mois plus tard de l’intégrer en tant qu’administrateur territorial. Finalement, le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon met fin aux fonctions de M. TERNON pour faute disciplinaire par un arrêté du 7 Janvier 1991.

Suite à cet arrêté rendu en 1991, M. TERNON a formé un recours devant le Tribunal administratif de Montpellier afin de parvenir à l’annulation de trois arrêtés : celui le réintégrant en qualité d’agent contractuel ; celui refusant sa qualité d’agent titulaire et celui le licenciant. En effet, d’après lui ces trois décisions méconnaissent ces droits qu’il avait acquis grâce à l’arrêté du 30 Décembre 1983. Le Tribunal administratif de Montpellier rejette ses demandes en 1995, au même titre que la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 1998, cette dernière estimant que le retrait de la décision de titularisation était conforme aux souhaits exprimés par M. TERNON dans sa lettre du 16 Février 1984, et qu’ainsi il n’était pas fondé à se prévaloir de tels droits.

M. TERNON, n’ayant pas reçu de réponse positive à ses demandes se pourvoit en cassation afin de parvenir à l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux. Le Conseil d’Etat, en assemblée plénière, prononce l’annulation de l’arrêt attaqué, mais aussi l’annulation des jugements formulés par le Tribunal administratif de Montpellier les 11 Mai et 8 Novembre 1995, l’annulation de la décision du président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon du 25 Mars 1988 ainsi que l’annulation de la décision licenciant M. TERNON du 7 Janvier 1991.

La question qui se pose est celle de savoir si les apports de l’arrêt TERNON ont eu une influence positive quant à la protection des droits des administrés et celle de la légalité.

Dans une première partie, nous étudierons la définition, ainsi que les règles applicables à la procédure de retrait jusqu’en 2001, avant d’analyser dans une seconde partie les apports de l’arrêt « TERNON ».

  1. Définition et règles applicables à la procédure de retrait jusqu’en 2001.

Dans un premier temps, il conviendra de distinguer le retrait et l’abrogation de l’acte administratif unilatéral, avant de revenir, dans un second temps, sur la constance de la jurisprudence « DAME CACHET ».

A. La distinction entre retrait et abrogation.

Le retrait et l’abrogation sont deux procédures entraînant la disparition des actes administratifs unilatéraux mais qui emportent des conséquences différentes. En effet, l’abrogation consiste à supprimer l’acte pour l’avenir, en conservant donc les effets déjà produits par celui-ci. En revanche, le retrait fait disparaître l’acte en question depuis son origine, c’est-à-dire qu’il a un effet rétroactif. Avec le retrait, l’acte est réputé n’avoir jamais existé, ses conséquences étant donc plus lourdes.

L’administration peut abroger un acte non créateur de droit à tout moment, sans condition de légalité ou d’opportunité car une telle décision n’aurait aucun impact néfaste sur les administrés. En revanche, pour que l’administration puisse abroger un acte créateur de droit, celui-ci doit nécessairement être entaché d’illégalité. Par ailleurs, l’administration peut être tenue d’abroger un acte devenu illégal à la suite notamment de l’intervention d’un acte de droit de l’Union européenne. Cette solution a été dégagée par le Conseil d’Etat en 1989 lors de l’arrêt « COMPAGNIE ALITALIA ».

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