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Commentaire d'arrêt 12/02/1999: Le Lien De Subordination

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Par   •  25 Mars 2013  •  2 273 Mots (10 Pages)  •  4 565 Vues

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Le lien de subordination dans le contrat de travail

Commentaire d’arrêts :

Cass. Soc. – 13 novembre 1996

Cass. Ass. – 8 janvier 1993

Cass. Ch. Mixte – 12 février 1999

Concept clé du droit du travail, puisqu’il en conditionne largement l’application, la subordination ne cesse, depuis bientôt un siècle, de susciter discussions, analyses, mises en perspectives et en débat. Les interrogations autour du contenu du critère de la subordination, de ses contours semblent sans fin. Ce lien de subordination est manifestement l’élément qui fonde la spécificité du contrat de travail, et par là-même légitime l’existence de cette discipline juridique particulière : le droit du travail. Sans cela, le contrat de travail se résumerait à une prestation contre rémunération, et ne serait donc pas différent de n’importe quel autre contrat synallagmatique, de vente, de louage, etc. Le lien de subordination est traditionnellement défini comme la situation spécifique de l’employeur et de l’employé, le premier ayant une autorité et un pouvoir de direction sur le second, impliquant un pouvoir de sanction dans le cas d’un manquement de l’employé. C’est ce pouvoir qui, constituant un déséquilibre, justifierait qu’un dispositif juridique spécial vienne protéger l’employé pour compenser le lien de subordination et restaurer un équilibre. Et c’est dans les arrets Cass. Soc. – 13 novembre 1996 ; Cass. Ass. – 8 janvier 1993 et Cass. Ch. Mixte – 12 février 1999 que la Cour de Cassation analyse le probleme du lien de subordination dans le contrat de travail.

Dans le premier arrêt l’URSSAF, à la suite d’un contrôle, a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la Société Générale, plusieurs sommes dont celles versées à titre d’honoraires à des conférenciers extérieurs à l’entreprise. La Société Générale fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi d’avoir maintenu le redressement. La Cour de cassation doit se pencher sur la qualification du contrat liant la banque aux conférenciers car la réintégration des honoraires à l’assiette des cotisations n’est possible que si ceux-ci représentent un salaire et donc s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de travail.

Dans ces deux espèces, la Cour de cassation doit rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis. Pour cela il lui faut se demander à quoi correspond la notion de subordination.

Dans le premier arrêt, la Cour relève l’absence de lien de subordination et donc du contrat de travail. Elle casse l’arrêt d’appel sur ce point. C’est un arrêt de principe qui définit la subordination. Dans le second et dans le troisieme arrêts, la Cour constate l’état de subordination et donc l’existence d’un contrat de travail. Nous verrons tout d’abord quelle est la conception de la notion de subordination qui est retenue comme « le lien de subordination : la clé de voûte du contrat de travail : »(I) et quels en sont les enjeux puis nous nous intéresserons à la possibilité de requalification ouverte au juge, dans « l'affirmation de la possibilité de requalification du juge » (II).

I. Le lien de subordination : la clé de voûte du contrat de travail

A. Les enjeux de l'admission d'un contrat de travail

La requalification en contrat de travail présente, au regard des droits sociaux, un double enjeu. En premier lieu, elle permet l’application du régime juridique du contrat de travail, lequel offre de nombreuses garanties au salarié (salaire minimum, durée du travail, indemnités de rupture etc.). En second lieu, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime général de la sécurité sociale, régime le plus avantageux en termes de protection sociale. Compte tenu de ces avantages, la tentation est grande de soumettre au droit du travail et au droit de la sécurité sociale le plus grand nombre de travailleurs, afin de leur conférer les droits sociaux les plus protecteurs. Cette démarche est du reste celle de la Cour de cassation qui, depuis l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996 (Cass. soc., 13 nov. 1996), a adopté une définition du travailleur salarié commune au droit du travail et au droit de la sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération sont caractérisés, la qualification de contrat de travail doit être retenue.

B. La conception de la notion de subordination, condition du contrat de travail

Qui dit contrat dit autonomie de la volonté des deux parties au contrat, donc, dans l’esprit des rédacteurs du code il appartenait à l’employeur et au salarié de déterminer d’un commun accord le contenu de leurs obligations respectives (tâche à accomplir, travail à fournir et en contrepartie le salaire versé au travailleur). D’où il résulte que le contrat de travail se distingue d’autres contrats. Dès 1804 le législateur s’oppose à un engagement à vie des parties, donc possibilité de rupture unilatérale. Opération d’échange : prestation de travail contre un salaire. Limite : la relation au travail passait sous silence ce qui caractérise le travail salarié, à savoir un rapport de subordination d’une des parties au contrat (le salarié) à l’égard de l’autre (l’employeur). Dès lors qu’une personne se met au service d’une autre, l’un des contractants dirige, détermine la tâche accomplie et la contrôle (rapport juridique de subordination, rapport de pouvoir entre deux personnes privées. Par nature, le contrat de travail donne naissance à un rapport asymétrique.

La notion de lien de subordination juridique a suscité de vives controverses et a entraîné de nombreux débats doctrinaux, législatifs et jurisprudentiels quant à son poids sur la qualification de contrat de travail.

L’arrêt du 13 novembre 1996, appelé aussi arrêt Société Générale, traite de la notion de lien de subordination juridique et tente d’en rationaliser la conception en revenant à une définition très classique.

Pour la première fois de son histoire, la Chambre sociale définit précisément le lien de subordination juridique de manière cantonnée : il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements

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