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Commentaire d'Arrêt: le nom patronymique

Note de Recherches : Commentaire d'Arrêt: le nom patronymique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2013  •  2 324 Mots (10 Pages)  •  1 421 Vues

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L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 1988 s'intéresse au droit des personnes, et plus particulièrement à un des éléments juridiques qui compose l'état civil d'un individu, à savoir le nom patronymique.

En effet, il ressort des faits qu'en 1860, les services d'état civil ont commis une erreur lors de l'établissement de l'acte de naissance de Monsieur De Sainte Catherine par l'oubli de la mention de la particule. La famille a depuis accepté le changement et se nomme Sainte Catherine depuis un peu plus d'un siècle. Cependant, Monsieur Yves X a présenté au président du tribunal de grande instance une demande de rectification de son acte de naissance ainsi que de ceux de son père, grand-père et arrière-grand-père.

Le tribunal de grande instance déboute Monsieur Yves X de sa demande. Ce dernier interjette appel, mais la Cour d'appel de Limoges rend un arrêt confirmatif.

Le demandeur, Monsieur X, souhaite que l'erreur commise par les services de l'état civil soit rectifiée, et que la particule soit rajoutée sur son acte civil et sur ceux de ses ascendants jusqu'au troisième degré.

Les juges du fond ont débouté Monsieur X de sa demande en se basant sur le principe qu'un nom peut s'acquérir par sa possession loyale et prolongée découlant d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 1978. La Cour d'appel déduit de ce principe que le nom Sainte Catherine, puisqu'il n'a jamais été contesté pendant plus d'un siècle, est acquis, et ne peut désormais plus être contester. Que cette jurisprudence fait obstacle à la demande de Monsieur X : revendiquer le nom d'origine n'est plus possible. Monsieur Yves X forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation indique que la possession prolongée des membres de la famille du nom dépourvu de particule n'est pas un obstacle à la revendication par Monsieur X du nom de ses ancêtres puisque le nom ne se perd pas par le non usage. Elle indique ensuite qu'en ajoutant une disposition à la loi du 6 fructidor an II, les juges du fond ont violé ce texte légal. Par ses motifs, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoge et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Bourges dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt attaqué.

L'usage prolongé d'un autre nom fait-il obstacle à la revendication du nom d'origine ?

Pour répondre à cette question, nous étudierons d'abord les données du litige en question, qui a pour thème général le nom patronymique (I). Nous nous intéresserons ensuite à la portée cet arrêt de la Cour de cassation (II).

I) Les données du litige

Dans cette première partie, nous allons, tout d'abord, nous intéresser au thème général du litige, c'est-à-dire au thème du nom patronymique (A). Nous verrons ensuite quelle est la position de la Cour de cassation sur cet élément qui constitue l'acte civil d'un individu (B).

A) Le thème général du litige : le nom patronymique

Plusieurs éléments d'identification constituent le statut civil de la personne dans la société, tels que le nom, le prénom, le sexe, la nationalité... Ici, on s'intéresse plus particulièrement à l'un d'entre eux : le nom patronymique.

Avant 2002, à sa naissance, un enfant portait le nom du mari de sa mère, présumé par la loi comme étant le père de l'enfant. C'est donc le nom du père qui se transmettait de générations en générations.

Mais la loi du 4 mars 2002 modifie les règles d'attribution du nom de famille pour plus d'égalité entre les deux parents. En effet, désormais, ces derniers peuvent choisir de donner à l'enfant le nom de son père, celui de sa mère, ou même les deux, associés dans l'ordre qu'ils souhaitent.

Une nouvelle loi du 17 mai 2013 règle le problème du nom de famille dans une situation particulière : celle d'un enfant adopté. Ce nouveau texte prévoit que « l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction ». L'enfant adopté peut ainsi conserver le nom de ses parents biologiques, tout en y ajoutant celui de ses parents adoptifs.

Selon la loi, trois caractères juridiques essentiels s'appliquent au nom de famille : l'immuabilité, l'incessibilité et l'imprescriptibilité.

Le principe de l'immutabilité est fixé par la loi du 6 fructidor an II qui dispose qu'aucun « citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Cela signifie donc que l'on ne peut pas changer de nom patronymique par une simple volonté. Ce principe permet à ce que toute personne puisse s'opposer à l'utilisation de son nom par un autre individu, que ce soit à des fins commerciales ou dans le cas d'une usurpation du nom.

Le nom de famille est aussi incessible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire l'objet d'un contrat, ni être cédé, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

Enfin, le principe de l'imprescriptibilité a été affirmé, en premier lieu, dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1988, arrêt qu'il nous est demandé d'étudier. Le nom est imprescriptible, c'est-à-dire qu'il « ne se perd pas par le non usage ».

B) La position de la Cour de cassation sur le nom patronymique

La Cour de cassation se fonde sur différents textes pour justifier sa décision. Tout d'abord, elle invoque la loi du 6 fructidor an II qui dispose qu'aucun « citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Cette loi pose, comme nous l'avons indiqué précédemment, le principe de l'immutabilité du nom de famille. Elle associe également à ce texte de loi les différents principes qui régissent le droit du nom.

Les termes « Le nom ne se perd pas par le non-usage» forment la jurisprudence de l'article premier de cette loi. Toutefois, au moment de l'arrêt en 1988, elle n'est encore que l'interprétation du juge, elle ne peut pas encore être considérée comme une véritable décision jurisprudentielle.

Ainsi,

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