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Commentaire De L'avis Rendu Par La Cour De Cassation Le 8 décembre 1995

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Par   •  17 Février 2014  •  2 582 Mots (11 Pages)  •  1 266 Vues

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En matière de procédure civile, une « voie d'exécution » est un mécanisme légal par lequel sont mis en oeuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale. Il s'agit donc pour le créancier de faire respecter ses droits et prérogatives reconnus par le biais d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire. Cependant, lorsque de nouveaux textes sont édictés et qu'ils modifient un pan entier du droit dont dépend la procédure, des problèmes d'interprétation se posent d'emblée et il apparaît alors nécessaire d'éclaircir les zones d'ombre qui font obstacle à la bonne application de ces textes.

Sont en cause la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que le décret d'application n° 92-755 du 3 juillet 1992 instituant de nouvelles règles pour l'application de cette loi. En effet, toute la question concerne les modalités de la saisie-vente, objet de nouvelles conditions controversées. C'est à l'occasion d'une question posée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges que la Cour de cassation a rendu un avis le 8 décembre 1995 venant expliciter la façon dont les juristes, praticiens et justiciables doivent comprendre et interpréter la loi de 1991, notamment son article 51 visant le recouvrement forcé d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant en principal est inférieur à 535 euros (3500 francs).

En l'espèce, lors d'une instance opposant M.X...à la Caisse assurances générales de France, le juge de l'exécution a formulé une demande d'avis en date du 18 juillet 1995 à la Haute juridiction, ainsi libellée: « Le simple silence après la demande de communication d'informations faite dans le commandement conformément aux prescriptions de l'article 83.3° du décret du 31 juillet 1992, caractérise-t-il l'impossibilité prévue par l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ? », « Permet-il, sans autorisation du juge de l'exécution, une saisie-vente au domicile du débiteur pour le recouvrement d'une créance non alimentaire d'un montant inférieur à 3 500 francs ? ». La décision attaquée (TGI Limoges, 18 juillet 1995), reflétait ainsi le malaise des professionnels et des particuliers quant à l'interprétation dudit article 51 concernant la possibilité de procéder à une saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur en cas de silence de ce dernier au commandement contenant injonction de communiquer ses coordonnées bancaires ou le nom et l'adresse de son employeur dans un délai de huit jours.

Avant de se pencher sur cette problématique, il convient d'appréhender concrètement la situation. Le débiteur, ou solvens, n'a pas acquitté sa dette (non alimentaire, inférieure à 535 euros) et ne semble pas disposé à communiquer les coordonnées de son compte de dépôt ou celles de son employeur. Dès lors, le créancier muni d'un titre exécutoire entend, par l'intermédiaire de l'huissier de justice, être désintéressé de sa créance en procédant à une saisie-vente, c'est-à-dire qu'il pourrait contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations par la vente (à l'amiable ou aux enchères publiques) de ses biens meubles corporels qui seront jusqu'alors indisponibles.

Rappelons qu'initialement, la subsidiarité de la saisie-vente n'était pas prévue dans le projet du Gouvernement mais fut instaurée aux cours des travaux parlementaires par voie d'amendements tant par le Sénat que par l'Assemblée Nationale. Ainsi, nous saisissons de facto l'enjeu et les conséquences pratiques qu'engendre l'article 51 de la loi de 1991 dans la mesure où les intérêts du créancier et ceux du débiteur sont à concilier.

Ainsi, plusieurs questions émergent: quelles sont les conséquences pour le créancier ? Pour quelle(s) raison(s) le législateur a-t-il accordé une telle faveur au débiteur défaillant ? L'huissier de justice doit-il impérativement recourir au procureur de la République en vue d'obtenir les informations exigées dans le commandement de payer avant de procéder à la saisie-vente des biens du débiteur ? Et qu'en est-il du juge de l'exécution ? In fine, existe-t-il une hiérarchie des procédures de saisie mobilière ?

La Cour de cassation est claire: le recouvrement forcé d'une créance autre qu'alimentaire et d'un montant en principal inférieur à 535 euros ne peut, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution, être effectué par voie de saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que dans la seule mesure où il s'avère impossible de procéder par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Par ailleurs, l'absence de réponse du débiteur à l'injonction qui lui est faite ne fait pas échec à ce principe de subsidiarité, et n'a pour effet, si le recours au procureur de la République s'avère nécessaire pour connaître l'employeur du débiteur ou les établissements où celui-ci a un compte, que de dispenser l'huissier de justice de justifier de recherches infructueuses.

L'avis de la Haute juridiction a fait l'objet de vives critiques. En effet, la subsidiarité de la saisie-vente constitue un obstacle -bien que légal- aux droits des créanciers (I) mais cette position des juges est également bienvenue puisqu'elle permet de clarifier définitivement les causes et l'objectif d'un tel principe (II).

I- La subsidiarité de la saisie-vente: obstacle légal aux droits du créancier.

L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 pose l'obligation de privilégier préalablement d'autres formes de saisie avant de songer à recourir à la saisie-vente (A) mais la Cour de cassation permet également de faire appel à certaines personnalités judiciaires en cas de blocage de la situation (B).

A- L'obligation de privilégier préalablement d'autres formes de saisie.

L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que l'article 82 du décret d'application du 31 juillet 1992 énoncent que le créancier ne peut procéder immédiatement à la saisie-vente des biens meubles au local d'habitation de son débiteur et ce, même en cas de silence de ce dernier quant à commandement qui lui fut adressé huit jours auparavant. En effet, deux autres moyens

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