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Commentaire De L'arrêt De La Cour De Cassation Du 2 décembre 2005: cautionnement réel

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Par   •  29 Octobre 2014  •  2 070 Mots (9 Pages)  •  1 934 Vues

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Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2005

L'arrêt commenté, rendu en chambre mixte le 2 décembre 2005 par la Cour de cassation, opère un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la notion de cautionnement réel.

En l'espèce, un époux marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement sur des valeurs mobilières appartenant à la communauté, en garantie d'une dette contractée par un tiers.

Son épouse agit alors contre le créancier en mainlevée du nantissement. Les juges du fond la déboutent de sa demande et elle forme donc un pourvoi en cassation aux motifs que le nantissement, sûreté réelle, vient renforcer l'engagement personnel du garant, qui est alors nommé caution réelle. Et le cautionnement réel étant soumis à l'article 1415 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte.

La question qui est alors posée à la cour de cassation est la suivante : la sûreté réelle pour autrui, aussi appelé cautionnement réel, entre-t-elle dans le champs d'application de l'article 1415 du code civil ? Au d'autres termes, le cautionnement réel est-il un cautionnement ?

La cour de cassation répond par la négative à cette question en affirmant que « le sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du code civil n'était pas applicable au nantissement ».

Nous verrons que la Cour de cassation, par cette solution, refuse d'étendre le champs d'application de l'article 1415 du code civil (I) tout en proclamant la « mort du cautionnement réel » (II).

I) Le refus de l'extension du champs d'application de l'article 1415

La Cour de cassation, dans son arrêt, sur sa jurisprudence antérieure qui paraissait bancale (A), et et semble donc mettre fin au débat sur la nature juridique de la sûreté réelle pour autrui (B).

A) Une jurisprudence antérieure bancale

Deux articles du code civil ont pour but de protéger les biens communs des époux contre les agissements de l'un d'entre eux seul. L'article 1424 de ce code qui définit le principe de cogestion des biens et qui interdit à l'un des époux d'aliéner ou de grever de droits réels, seul, certains biens communs. Cette article donne une liste limitative des biens concernés par cette interdiction. Or certains bien ne sont pas dans cette liste comme les valeurs mobilières, qui sont en causes dans notre espèce.

Et l'article 1415 du même code interdit que l'un des époux n'engage seul un bien commun (et tous les biens communs rentrent dans la cadre de cette interdiction cette fois-ci) par un cautionnement ou un emprunt.

Mais le problème est que les biens n'appartenant pas à la liste de l'article 1424 et n'étant pas grevé d'un cautionnement mais s'une sûreté réelle par exemple n'étaient pas soumis au consentement du conjoint. C'est exactement la situation de notre arrêt : un époux a souscrit un nantissement de valeurs mobilières sans l'accord de sa conjointe. Or les valeurs mobilières ne sont pas dans la liste de l'article 1424 et le nantissement est une sûreté réelle mais n'est pas un cautionnement.

La jurisprudence a d'abords résolu ce problème en utilisant la notion de cautionnement réel, et en affirmant que la sûreté réelle pour autrui était un cautionnement réel. La Cour de cassation a alors utilisé l'article 1415 du code civil en considérant qu'il vise le cautionnement de manière générale et qu'un tel visa peut aussi bien englober le cautionnement personnel que le cautionnement réel (Civ. 1Ère, 11 avril 1995). Elle avait donc assimilé la sûreté réelle pour autrui à un cautionnement.

Mais cela engendra un autre problème car l'application de l'article 1415 du code civil a pour conséquence que le défaut de consentement du conjoint empêche les poursuites du créanciers sur les biens communs, et ce défaut de consentement peut être invoqué par n'importe lequel des deux conjoints. Ce qui donnait un moyen aisé à la caution réelle d'échapper à tout engagement.

La jurisprudence a alors apporté une solution dans un arrêt du 15 mai 2002 en modifiant la notion de cautionnement réel. En effet, elle affirme dans cet arrêt que le cautionnement réel est un cautionnement personnel limité dans son étendue par la sûreté réelle qui en constitue la garantie. Elle adopte donc une conception mixte du cautionnement réel. Et en cas d'inefficacité de la sûreté réelle du fait du défaut de consentement, le garant resté personnellement engagé sur ses biens propres au niveau de la valeur du bien commun.

Cette solution a été vivement critiqué car elle faisait présumé d'un cautionnement réel un cautionnement personnel. La Cour de cassation semble avoir été sensible à ces critiques.

B) La probable fin du débat sur la nature juridique de la sûreté réelle pour autrui

En effet il semblerai que la Cour de cassation ait entendu les critiques car dans l'arrêt commenté, elle opère un revirement de jurisprudence et affirme très clairement « qu'un sûreté réelle pour autrui n'implique aucunement un engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui ». Une personne qui consent une sûreté réelle pour garantir la dette d'autrui ne peut donc être tenu que pour le bien sur lequel elle a consentie la sûreté, et le créancier ne pourra pas poursuivre le garant sur ses biens personnels, même à niveau du montant du bien grevé d'une sûreté réelle. Ce qui paraît être plus juste par rapport à l'article 2292 du code civil qui dispose que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès ».

Elle revient donc sur sa jurisprudence de 2002 et affirme qu'une sûreté réelle pour autrui ne comporte aucun n'engagement personnel. Ce qui a pour effet de privé le nantissement, sûreté personnelle qui était en cause dans l'espèce, de la protection de l'article 1415. En revenant sur la jurisprudence de 2002 et son interprétation de cautionnement réel qui permettait de faire rentrer les sûreté réelle pour autrui

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