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Commentaire D'arrêt: l’offre suite au décès du pollicitant

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Par   •  30 Octobre 2013  •  1 337 Mots (6 Pages)  •  910 Vues

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HEILIKMAN Jérôme TD Civil Séance 1 Vendredi 20 Octobre 2006

Groupe 1

Cet arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 mai 1989 est relatif au sort de l’offre suite au décès du pollicitant.

Mme Girard, propriétaire, a signé le 12 juillet 1981 un compromis de vente en faveur de M. Sauvignet stipulant comme condition, la renonciation de la SAFER, à leur droit de préemption sur cette vente. Cette dernière a notifié par notaire sa décision de préempter 2 mois plus tard. Entre temps, le pollicitant étant décédé , Mme Planel, héritière directe de Mme Girard, a assigné la SAFER pour faire constater que le droit de préemption était dès lors caduque.

La SAFER a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon par un arrêt du 8 juillet 1987 a débouté la SAFER de leur action en considérant que les prétentions nouvelles de Mme Planel ouvrait un délai de deux mois à la SAFER « pour faire connaître, à peine de forclusion, son acceptation ou son refus ».

La SAFER a alors formé un pourvoi en cassation. A l’appui de leur pourvoi, ils soutient tout d’abord que Mme Planel, ne pouvait aucunement se dégager unilatéralement de la vente formée par l’échange des consentements entre la SAFER et la pollicitante. Ensuite, ils considèrent que l’assignation par l’héritière ne constitue pas un acte « renouvelant la procédure » en sorte que la SAFER n’avait pas à réitérer dans les deux mois de cette assignation la préemption exercée. Enfin, la SAFER soutient que la Cour d’appel ne pouvait déclarer que la préemption était caduque ayant validé qu’elle rendait la vende parfaite.

La troisième chambre civil de la Cour de cassation ont de nouveau du se poser la question de savoir si la survenance d’un événement brutal peut-elle être une cause suffisante pour entraîner la caducité d’une offre en l’absence de délai d’acceptation ? En effet, l’échange de consentement est-il valable à partir du moment ou le destinataire n’a pu faire valoir son acceptation au pollicitant ce dernier étant décédé. Dès lors, une acceptation même tardive de l’offre peut-elle aboutir à la conclusion du contrat ? De plus, une offre de vente qui deviendra promesse unilatérale à partir de son acceptation par son bénéficiaire peut-elle entraîner des obligations à la charge de son auteur ?

Les juges de cassation dans cet arrêt du 10 mai 1989 rejettent le pourvoi formé par la SAFER. Ils estiment que la « notification d’une vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption […] ne constituant pas une promesse de vente mais une simple offre » disparaissait suite au décès du pollicitant et « ne pouvait être l’objet postérieurement au décès d’une acceptation de la part de la SAFER ».

I – La notion d’offre : un régime juridique fragile source de revirements jurisprudentiels

L’offre est le fait par lequel une personne propose à un tiers la conclusion d’une convention. Cet accord de volonté a pour but de produire des effets de droit sans créer d’obligation. Dès lors, l’offre ne constitue ni un contrat définitif, ni une simple promesse de contrat (A). Ce régime ambiguë amène la Cour de cassation quant à la question du sort de l’offre suite au décès du pollicitant à une forte hésitation source de revirements (B).

A- L’offre n’est ni un contrat définitif, ni une simple promesse de contrat

La Cour de cassation, après avoir relevé expressément que la SAFER n’avait reçu qu’une offre et non une promesse de vente à rejeté leur pourvoi en jugeant que, suite au décès du pollicitant l’offre était frappée de caducité.

L’offre marque la volonté de son auteur d’être engagée dès la manifestation précise, ferme et extériorisée de celle-ci adressée à un destinataire qui, s’il accepte exprime la volonté de répondre favorablement à l’offre qui lui a été adressé. En l’espèce, la manifestation et la rencontre des volontés entre Mme Girard et la SAFER est expressément exprimée.

Dès lors, cette décision contribue à préciser le régime juridique de l’offre et malheureusement confirme sa fragilité. En effet, durant cette période précontractuelle, les initiatives des parties peuvent se révéler impuissantes à former le contrat espéré.

Néanmoins, la jurisprudence traditionnelle qui ne reconnaît qu’une portée limitée à l’offre

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