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Commentaire D'arrêt Koornstra

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Par   •  15 Janvier 2013  •  1 853 Mots (8 Pages)  •  3 022 Vues

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L'union douanière au sein de l'Union européenne ne signifie pas forcément l'abolition de toutes les taxes entre les Etats membres. 8 juin 2006

Koornstra est une entreprise qui transporte des crevettes à bord d'un navire de pêche néerlandais au Danemark. Par décision du 19 septembre 2002, le Productschap Vis, un organisme lui aussi néerlandais, a imposé à Koornstra un prélèvement correspondant à une certaine quantité de poisson livrée au Danemark. L'entreprise Koornstra a introduit le 25 octobre 2002 une réclamation contre cette décision, que le Productschap a trouvée infondée, affirmant que le fait imposable, à savoir le transport au moyen d'un bateau de pêche néerlandais, se soit produit au Danemark, et n'empêche pas que le prélèvement soit dû. Koornstra a formé un recours contre cette décision par lettre du 25 avril 2003. À l'appui de son recours, Koornstra a notamment fait valoir que, dans la mesure où il est imposé au titre des crevettes débarquées au Danemark, le prélèvement est incompatible avec l'article 25 CE ou avec l'article 90 CE., devenus article 30 et 110 du TFUE.

Selon Koornstra, la violation des articles 30 et 110 résulte également du fait qu'elle a payé deux fois pour le criblage et le décorticage des crevettes, à savoir une première fois à la société Dansk Heiploeg et une seconde fois au défendeur. Koornstra affirme que cette double imposition a un effet discriminatoire dans les échanges commerciaux intracommunautaires.

Selon la juridiction de renvoi, le prélèvement peut avoir un effet restrictif sur les échanges commerciaux du fait qu'il est également imposé lorsque les crevettes sont acheminées vers un autre État membre et qu'une rémunération est versée dans celui-ci pour le criblage et le décorticage des crevettes.

Compte tenu de ces éléments, la cour de renvoi sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de Justice :

Un prélèvement tel que le prélèvement litigieux imposé à une entreprise d'un État membre pour le transport de crevettes au moyen d'un bateau de pêche immatriculé dans cet État membre et qui vise au financement des tamis et décortiqueuses de crevettes dans cet État membre est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les articles 30 et 110 TFUE, dans la mesure où ce prélèvement est également perçu pour des crevettes transportées par cette entreprise ailleurs dans la Communauté?

La Cour de Justice répond qu'un prélèvement perçu par un organisme de droit public d’un État membre selon des critères identiques sur des produits nationaux destinés au marché national ou à l’exportation vers d’autres États membres constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’exportation, interdite par les articles 23 (devenu 28 TFUE) CE et 30 TFUE, si le produit de ce prélèvement sert à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux destinés au marché national et si les avantages résultant de l’affectation du produit dudit prélèvement compensent intégralement la charge supportée par lesdits produits. En revanche, un tel prélèvement constituerait une violation de l’interdiction de discrimination édictée à l’article 110 si les avantages que comporte l’affectation de la recette de ce prélèvement pour ceux des produits nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensaient que partiellement la charge supportée par ceux-ci.

Nous verrons dans une première partie la distinction de la Cour entre l'imposition intérieure et la Taxe d'Effet Equivalent (I), puis nous verrons dans une seconde partie l'application qu'elle fait du Traité (II).

I/ La nécessaire distinction entre TEE et Imposition intérieure

D’une part nous verrons la distinction dégagée par la Cour avant d’étudier le champ d’application des articles 30 et 110 TFUE.

A/ Une distinction dégagée par la Cour

Dans l'arrêt Koornstra du 8 juin 2006, il s'agit de crevettes livrées au Danemark, et il y a donc une taxe au moment de la livraison. La cour, dans son interprétation, affirme bien que les deux interdictions, c'est à dire les taxes d'effet équivalent et les mesures d'impositions, sont deux interdictions distinctes.

La difficulté de cette question, finalement, c'est de vraiment distinguer taxe d'effet équivalent de mesure d'imposition intérieure, si bien que dans cet arrêt, la cour livre une méthode de distinction. Le nouveau critère dégagé, c’est l'affectation du produit de la taxe, et alors la cour applique cette méthode.

Lorsque la recette de la cotisation est affectée entièrement aux produits nationaux, il s'agit d'une taxe d'effet équivalent, car en effet cela conduit au remboursement de la taxe – on peut donc présumer que la raison d'être c'est le franchissement des frontières. Il est absolument nécessaire que le remboursement soit intégral

En revanche, si l'aide ne rembourse que partiellement la taxe, celle-ci ne saurait être qualifiée de taxe d'effet équivalent, mais de taxe d'imposition intérieure, parce que dans une telle hypothèse, on ne peut pas dire que seuls les produits exportés sont taxés, puisque même les produits nationaux le sont aussi, même si partiellement. Alors il s'agira d'une mesure d'imposition intérieure, qui sera par contre, bien discriminatoire.

La Cour opère donc une distinction selon plusieurs critères, voyons maintenant le champ d’application des deux articles 30 et 110.

B/ Le champ d'application des articles 30 et 110

Les dispositions concernant les TEE et celles relatives aux impositions intérieures ne sont pas applicables cumulativement de sorte qu’un même prélèvement ne saurait appartenir simultanément à ces deux catégories.

Selon l'article 30 TFUE, les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. En ce qui concerne les taxes d'effet équivalent, la juridiction de renvoi rappelle à juste titre que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'interdiction en question vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire. La juridiction

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