Commentaire D'arrêt, Com. 4 Octobre 1994 : la qualification de la situation du conjoint commerçant
Mémoires Gratuits : Commentaire D'arrêt, Com. 4 Octobre 1994 : la qualification de la situation du conjoint commerçant. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar So216 • 3 Avril 2014 • 1 694 Mots (7 Pages) • 5 691 Vues
Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 4 octobre 1994, relatif à la qualification de la situation du conjoint commerçant.
Les époux Celle, « boulangers et autres » ont, par un acte du 11 janvier 1974, reconnu avoir reçu de Mme Georges Navant, minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s’engageaient à la lui rembourser avec des intérêts, le 11 janvier 1975.
Le 24 juillet 1990, MM Paul et André Navant, en qualité d’héritiers de Mme Navant, ont assignés les époux Celle devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir le remboursement de ce prêt.
Les époux Celle soulève l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction commerciale
Dans un jugement du 20 décembre 1991, le tribunal de grande instance a rejeté l’exception d’incompétente, au motif que Mme Celle n’avait pas la qualité de commerçante.
Les époux Celle interjette appel.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 18 mars 1992, donne droit aux époux Celle, en retenant que d’après le dictionnaire des communes, le bourg d’Araules ne compte que 866 habitants, ce dont il résulte que la boulangerie offre toutes les apparences d’être tenues par le couple.
Les consorts Navant forment un pourvoi en cassation, en estimant d’une part que la donnée numérique sur laquelle s’est fondée la Cour d’appel n’était pas dans le débat.
D’autre part, les consort Navant évoquant le fait que la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la qualité d’institutrice de Mme Celle.
Une personne dont son conjoint exerce une activité commerçante peut-elle se prévaloir de la qualité de commerçante, alors même qu’elle exerce une autre activité de manière habituelle ?
La cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 1994, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que la Cour d’appel n’a pas recherché si Mme Celle exerçait de manière habituelle ou non une autre activité de commerçante.
I. Le refus au conjoint commerçant de fait de se prévaloir de la qualité de commerçant à l'égard des tiers
L’accès à la qualité de conjoint coexploitant à l’activité commerciale de son con conjoint est subordonnée à certaines conditions (A), ainsi qu’à une présomption simple (B).
a) Les conditions pour bénéficier du statut de conjoint coexploitant
Les derniers obstacles afin de bénéficier du statut e conjoint commerçant ont été levés par la loi sur les régimes matrimoniaux. Désormais, les époux vont pouvoir être associés dans toutes espèces de société commerciale (art. 1832-1 du Code civil). Dans cette situation, en cas d’apport de biens communs à une société chacun va pouvoir se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts, s’il ne s’agit pas de société anonyme. Cette répartition s’opère soit lorsque le premier époux manifeste son intention d’entrer dans la société soit par la suite à tout moment jusqu’à la dissolution de la communauté.
Les autres associés vont pouvoir s’opposer à l’entrée de l’autre conjoint dans la société si une clause d’agrément a été prévue dans cette hypothèse. Dans ce cas, le conjoint qui est déjà associé ne sera pas partie prenante dans cette procédure d’agrément.
Dans le cas des Sociétés à responsabilité limitée (SARL), la loi de 1982 a prévu des dispositions dérogatoires permettant au conjoint de l’associé qui a fait apport d’un fonds de commerce d’être lui aussi associé en apportant seulement son activité dans l’exploitation de ce fonds, son industrie. A ce moment-là, le conjoint est titulaire de parts sociales d’industrie, ce qui signifie qu’elles ne sont pas comptées dans le capital social. Il va pouvoir détenir un droit de vote et droit de partage des bénéficies. Il va bénéficier d’un régime de protection sociale. En principe, il est personnellement affilié au régime des travailleurs indépendants (art. L613-1 Code de sécurité sociale).
Lorsque le conjoint du commerçant est réputé coexploitant, il ne se contente pas, dans ce cas, d’un simple concours, mais s’immisce dans la gestion même du fonds de commerce et le coexploite avec l’époux commerçant déclaré. La jurisprudence considère ainsi que chacun des époux a la qualité de commerçant. La conséquence principale de cette jurisprudence est que le conjoint qui s’immisce s’expose au déclenchement d’une procédure collective sur ses biens personnels.
Ainsi, dans l’arrêt présenté, Mme Celle, coexploitante de la boulangerie dans laquelle travaille son mari, verra ses propres biens engagées dans cette procédure collective dirigée à leur encontre par les consorts Navant.
Cependant, le conjoint d’un commerçant se voit attribuer une présomption simple qui présume que ce conjoint n’est pas commerçant.
b) La présomption simple
L’article L.121-3 du Code de commerce qui dispose que « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux », présume que le conjoint n’est pas commerçant.
Il s’est en effet posé la question de savoir s’il s’agit d’une présomption simple, c'est à dire susceptible de preuve contraire, ou d’une présomption irréfragable, c'est à dire absolue et non susceptible de preuve contraire.
Dans le présent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre
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