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Commentaire Arrêt Segers C/ Euravie: l’adage infans conceptus

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Par   •  24 Mars 2015  •  1 142 Mots (5 Pages)  •  2 037 Vues

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L’arrêt à commenter a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985 et a pour sujet la personnalité juridique. M. Y a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. Il est décédé le 1er mars 1980, et sa veuve Mme Y a mis au monde des jumeaux le 24 mai 1980. La compagnie d’assurances lui a réglé une somme de 522 300 Francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès de M. Y. Mme Y a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire. En première instance, Mme Y a assigné la société Euravie devant un Tribunal de grande instance. Les déclarations de l’arrêt commenté ne permettent pas de dégager le sens de la décision rendue. L’une des parties a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 mai 1984. Elle a rejeté la demande de Mme Y et jugé que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. Mme Y s’est alors pourvue en cassation. Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si en présence d’une police d’assurance faisant référence au nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul d’un capital à verser, il convenait de prendre en compte ceux qui n’étaient que conçus au jour de la réalisation du risque. Afin de répondre à cette question, la Cour de cassation s’est fondée sur la règle infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. Après avoir étudié les conditions de mise en œuvre de cette règle, nous aborderons la question de sa place dans le droit positif.

I. Les conditions d’application de l’adage infans conceptus

La mise en œuvre de l’adage infans conceptus se fait à plusieurs conditions, que la Cour de cassation vérifie se doit de vérifier une à une pour assurer la bonne validité du jugement rendu: tout d’abord, l’enfant devait être conçu au jour de l’évènement considéré, mais il a également du naître vivant et viable par la suite. Ensuite, l’adage ne s’applique que lorsqu’il conduit à un résultat favorable à l’enfant.

A. Un enfant conçu puis né vivant et viable

Afin de bénéficier de l’adage infans conceptus, l’enfant doit, au jour de l’évènement qui lui serait favorable, être déjà conçu. La conception est présumée par l’article 311 alinéa 1er du Code civil et il doit se situer entre le 300e et le 180e jour précédant la naissance de l’enfant. En l’espèce, les enfants sont nés le 24 mai 1980. Leur conception est donc présumée avoir eu lieu entre les mois de juillet et de novembre 1979. Au 1er mai 1980, jour du décès de M. Y et date à laquelle est apprécié le nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul du capital à verser, ils étaient présumés conçus. Puis, l’application de l’adage infans conceptus requiert que l’enfant naisse vivant et viable. La rétroactivité de l’attribution de la personnalité juridique ne serait pas valide si l’enfant ne naît pas vivant et viable et n’accède donc pas à la personnalité juridique. La Cour de cassation prend ici soin de relever que les enfants sont, en l’espèce, nés viables. Une dernière condition est posée à l’application de l’adage

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