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BIC (Bénéfice industriel et commercial) ET BNC (bénéfices non commerciaux)

Dissertation : BIC (Bénéfice industriel et commercial) ET BNC (bénéfices non commerciaux). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Janvier 2013  •  3 027 Mots (13 Pages)  •  1 811 Vues

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BIC ET BNC

1. NATURE DES ACTIVITES ET REVENUS IMPOSABLES

Le code général des impôts énumère en ses articles premier et 85, les professions imposables respectivement à l’impôt sur les BIC et à l’impôt sur les BNC.

1.1 Activités et revenus soumis à l’impôt sur les BIC

Aux termes des dispositions de l’article premier du Code général des Impôts, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux s’applique aux bénéfices des professions commerciales, industrielles, artisanales et minières. L’impôt sur les bénéfices agricoles s’applique également aux bénéfices des exploitations forestières ou agricoles.

Sont visés par cette disposition, les bénéfices réalisés par les personnes accomplissant des actes de commerce (commerçant, artisans, industriels, etc.) et ceux des agriculteurs.

D’une façon générale, relèvent des BIC toutes les activités commerciales, industrielles, artisanales ainsi que les entreprises minières et les activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures.

Les exploitations forestières et les entreprises agricoles relèvent du champ d’application de cet impôt.

1.2 Activités et revenus soumis à l’impôt sur les BNC

Aux termes de l’article 85 du code général des Impôts, sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Ce sont notamment :

1.2.1 bénéfices des professions libérales et des titulaires de charges et offices n’ayant pas la qualité de commerçant

Les bénéfices visés ci-dessus s’entendent de ceux réalisés dans le cadre d’une pratique individuelle, personnelle et indépendante de la profession. Ceci n’exclut pas l’exercice de la profession dans le cadre d’une société de personnes ou d’une société de moyens.

Les professions libérales sont celles ou l’activité intellectuelle est prépondérante et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art en toute indépendance.

Sont notamment concernées :

- les professions médicales et paramédicales ;

- les professions juridiques et comptables (experts comptables et comptables agrées, conseils, etc.) ;

- les professions techniques (agents généraux et agents d’assurance, architectes, urbanistes, métreurs, géomètres assimilés, chimistes, experts ingénieurs, etc.) ;

- les professions artistiques et littéraires (artistes peintres, artistes plasticiens, sculpteurs, écrivains, compositeurs, décorateurs, etc.).

Il est admis que bien qu’exerçant une profession à caractère libéral, les pharmaciens se livrant à des opérations d’achat revente qui constituent des actes de commerce par nature sont passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

De même, malgré le caractère prépondérant de l’activité intellectuelle dans leur activité, les cabinets de formation professionnelle relèvent de l’impôt sur les BIC.

1.2.2 Revenus tirés d’occupations, d’exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus

Il s’agit notamment :

- Des droits d’auteurs ;

- Des produits de la propriété intellectuelle.

1.2.3 Revenus réalisés par des non-résidents

Le principe posé par l’article premier du code général des impôts rappelé ci-dessus, ne s’applique pas, lorsque le commerçant ou l’industriel est non résident fiscal. Dans ce cas, les revenus qu’il perçoit en Côte d’Ivoire sont soumis à l’impôt sur les BNC en vertu de l’article 92 du Code, sous réserve de l’application d’une convention fiscale.

2. FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

Les bénéfices des professions non commerciales exercées dans le cadre d’une société de capitaux sont imposables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 3 du Code général des Impôts qui dispose que : « les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple sont passibles de l’impôt sur les BIC, quel que soit leur objet et à raison des bénéfices visés dans les articles 2 et 85 du Code ».

Ainsi, l’exercice d’une profession non commerciale dans le cadre d’une société commerciale par la forme, entraine l’assujettissement de plein droit de l’entreprise à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

3. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION

3.1 professions exercées concurremment au sein d’une entreprise

Les conditions d’exercice de la profession peuvent avoir une incidence sur l’impôt dû au titre des bénéfices réalisés. C’est notamment le cas lorsque le contribuable exerce concurremment au sein d’une même entreprise, une profession passible de l’impôt sur les BIC et de l’impôt sur les BNC.

En principe, dans cette hypothèse, chaque catégorie de revenu est imposable dans la cédule dont il relève (article 107 du Code Général des Impôts).

Toutefois, l’ensemble des produits réalisés par le contribuable peut être imposé dans la catégorie des BNC si les opérations accessoires à caractère commercial sont directement liées à l’exercice de l’activité libérale et constituent le strict prolongement de cette dernière.

Dans le sens inverse, les revenus ou bénéfices non commerciaux qui peuvent être rattachés à une entreprise passible de l’impôt sur les BIC sont assimilés à des BIC en application de la théorie de l’accessoire. On peut citer à ce titre, les revenus d’immeubles, produits des valeurs mobilières et des participations, indemnités diverses, intérêts, honoraires d’un pharmacien exploitant une officine, etc.

Lorsque le contribuable exerce deux activités juxtaposées sans liens directs et ne tient pas deux comptabilités

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