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Article 2254

Dissertation : Article 2254. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Janvier 2013  •  2 464 Mots (10 Pages)  •  726 Vues

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Certains prétendent que la prescription profite bien souvent à des condamnés ou à des débiteurs récalcitrants. Pourtant c’est un grand principe de droit commun. La prescription est de deux types, la prescription acquisitive, qui entraine l’acquisition d’un droit, et la prescription extinctive dite libératoire, qui éteint l’action en justice du créancier.

La prescription, pour ceux qui la défendent a notamment trois vertus. La première vertu accordée à la prescription est reliée à l’adage « quieta non movere » qu’on pourrait rapprocher du principe de l’opportunité des poursuites de procédure pénale. La prescription permet de ne pas « apporter le trouble là où règne la quiétude ». D’autre part, la prescription serait synonyme de liberté. De fait, si l’on estime qu’une obligation est une atteinte à la liberté, aussi infime soit-elle, on peut considérer qu’affranchir d’une obligation est un gain effectif de liberté. On admet difficilement en droit des atteintes perpétuelles à la liberté, c’est en ce sens que la prescription intervient. La prescription constitue une preuve de libération de l’obligation pour le débiteur. Enfin, en droit civil, l’exigibilité d’une dette n’induit pas une exigence pour le débiteur de proposer le paiement, c’est au créancier de réclamer son dû. La prescription est donc un mode d’extinction des obligations au sens de l’article 1234. La prescription a donc une troisième vertu qui est de sanctionner le créancier négligeant.

Néanmoins, la prescription est un principe général de droit qui souffrait de beaucoup de remarques de la doctrine tout au long de la seconde moitié du XXème siècle. Certains auteurs comme Alain Bénabent parlait de « chaos de la prescription » tant les règles étaient complexes. Le législateur est donc intervenu en 2008 afin de mettre un terme à ce « galimatias juridique ».

La réforme du 17 juin 2008 avait trois objectifs principaux : raccourcir les délais de prescription, uniformiser ces mêmes délais et intégrer les enjeux européens afin de rendre le système français plus attractif et assurer une certaine cohérence au niveau européen. Malgré la volonté et le déterminisme du législateur la majorité des commentaires sont critiques. « Le législateur a voulu diminuer le nombre excessif des prescriptions, il ne l’a pas fait (…). Il a voulu préciser le droit, il ne l’a pas fait(…). Il a voulu abréger les délais, il ne l’a pas fait non plus (…). », sont les propos du professeur émérite de Paris II, Philippe Malaurie.

Pourtant, à la lecture de la loi, certains changements apparaissent majeurs. Le délai de droit commun de la prescription est passé de 30 ans à 5 ans, et le législateur accorde la possibilité aux parties de modifier conventionnellement les délais de la prescription extinctive, ainsi que ses causes d’interruption ou de suspension. Cet article se trouve dans le Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le Titre XX : De la prescription extinctive, dans le Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive, et dans la Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.

La section ne comporte qu’un seul article et mène alors à se questionner autour de cette nouvelle liberté contractuelle. D’emblée, il parait alors surprenant qu’une telle faculté soit laissée aux parties, puisque l’on sait que le droit de la prescription comporte de nombreux impératifs d’ordre public. L’alinéa premier de cet article concerne l’aménagement convention de la durée de prescription, le deuxième alinéa prévoit l’ajout conventionnel de causes d’interruption et de suspension de la prescription, et le troisième alinéa concerne les cas dans lesquels les aménagements conventionnels sont exclus.

La question qui se pose alors est la suivante : Comment le législateur est-il parvenu à concilier l’aménagement conventionnel de la prescription et l’ordre public ?

D’une part, l’article 2254 du Code civil consacre ces aménagements conventionnels (I) en vertu de motifs économiques, et d’autre part ces aménagements vont être encadrés afin de garantir l’ordre public (II).

I/ La liberté conventionnelle dans l’aménagement de la prescription

L’article 2254 du Code civil consacre la liberté contractuelle dans l’aménagement de la prescription. Dans son premier alinéa, l’article prévoit la modulation de la durée de prescription par les parties (A), et dans son deuxième alinéa, est pensé l’ajout conventionnel aux causes de suspension ou interruption (B).

A) La modulation conventionnelle de la durée de la prescription

L’article 2254 dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. La durée de prescription de droit commun, avec la réforme, est passée à cinq ans au lieu de trente ans auparavant.

Force est de constater que la durée est l’élément primordial de la prescription. En effet, c’est précisément sur ce point que se sont focalisés les auteurs avant la réforme. On sait, par exemple, que l’avant projet Catala militait en faveur d’une durée de droit commun de 3 ans, et pour que les 250 délais qu’avait recensés Jean-François Weber, dans un rapport du Sénat intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », soient réduits à 3. Pour parer à l’arbitraire de la durée de cinq ans qui ne convenait pas à tous, le législateur a souhaité permettre aux parties de convenir légalement d’une modulation de la durée de prescription. Cette solution n’est, toutefois, pas à tout à fait nouvelle car la jurisprudence avait déjà accepté le raccourcissement conventionnel de la durée de prescription. L’ancien délai de 30 ans pouvait paraître être un obstacle à la vie des affaires, et très tôt les juges ont permis la flexibilité de ce délai afin de fluidifier l’économie. Dans un arrêt du 4 décembre 1895, la première chambre civile, avait rendu licites les clauses abrégeant le délai de prescription à la condition de ne pas priver le créancier de toute possibilité d'agir. Aujourd’hui malgré l’abaissement du délai de droit commun à 5 ans, cette possibilité est consacrée par la loi, et particulièrement par l’article 2254 du Code civil.

Toutefois, l’article 2254 ne s’est pas contenté de légaliser la jurisprudence existante relative à la modulation de la durée de prescription. La loi est allée plus loin, en donnant droit aux parties d’allonger ce délai. L’allongement de ce délai était par nature défendu

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