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Arrêt du 10 Juillet 2007: limites à la bonne foi

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Par   •  1 Avril 2014  •  1 959 Mots (8 Pages)  •  3 459 Vues

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10 JUILLET 2007 limites a la bonne foi

Par convention, MM. X, Y et Z, actionnaires de la société Les Maréchaux, ont cédé fin 2000 leur participation à M. A qui possédait déjà des actions et la fonction de président du conseil d'administration de cette société. la convention stipulait un complément de prix sous certaines conditions qui se sont réalisées ainsi que la garantie par les cédants contre toute augmentation du passif résultant d'évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. La société a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'année 2000.

MM. X Y et Z demande le complément de prix prévu et M. A demande reconventionnellement une somme au titre de la garantie du passif. La cour d'appel rejette la demande en retenant que M. A, ne peut sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants, puisque en tant que dirigeant et principal actionnaire de la société, aurait dû veiller à la mise en place d'un contrôle des comptes fiable et qu'il ne pouvait ignorer les risques que se produisent des irrégularités comptables.

M. A se fondant sur les articles 1134 alinéas 1 et 3 forme un pourvoi en cassation, invoquant ainsi la force obligatoire des contrats légalement formés.

Il s'agissait pour la cour de cassation de déterminer si le bénéficiaire d'une garantie peut l'invoquer de mauvaise foi c'est-à-dire alors qu'il connaissait l'existence ou le risque d'apparition du passif.

La chambre commerciale de la cour de cassation affirme dans son arrêt du 10 juillet 2007, que "si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties".

Cet arrêt est intéressant en ce que la cour de cassation détermine les modalités par lesquelles s'associent les notions de bonne foi et de force obligatoire des contrats.

Il est dès lors question de savoir si le juge peut sur le fondement de la bonne foi contractuelle neutraliser la force obligatoire des conventions.

Si la jurisprudence a pu auparavant oscillé dans son application des concepts précités, la solution apportée par l'arrêt de la chambre commerciale restitue une certaine cohérence en édictant l'interprétation qu'il faudra désormais adopter (I). Elle décide en ne la faisant pas primer, d'un recul de l'exigence de bonne foi contractuelle, tout en permettant néanmoins sur son fondement, la mise en œuvre d'une justice contractuelle (II).

I - une solution restituant de la cohérence dans l'application des concepts de bonne foi contractuelle et de force obligatoire des contrats

La doctrine a longtemps divergé sur la question d'une hiérarchisation des textes s'agissant des contentieux opposant la bonne foi contractuelle et la force obligatoire des contrats. La cour de cassation met fin au débat en faisant primer la force obligatoire du contrat sur le devoir de bonne foi des contractants (A). Cette solution permet la protection de la substance des droits légalement obtenus (B).

A - la primauté de la force obligatoire du contrat sur le devoir de bonne foi des contractants

En l'espèce, rappelons-le, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de M. A en appréciant souverainement qu'en la qualité de dirigeant, M. A était à même de connaitre les faits ayant entrainé l'existence du passif et qu'il a peut-être été conscient voire complice des irrégularités.

Auparavant l’Arrêt du 10 juillet 2007, la doctrine était divisée sur la question du texte applicable lorsque dans un litige, les parties invoquaient à droit pour l’une le devoir de bonne foi et pour l’autre la force obligatoire du contrat. Le débat portait donc sur la hiérarchie des textes. Selon la conception individualiste, il fallait tenir compte de l’autonomie des volontés et faire application de l’adage « pacta sunt servanda » (les conventions doivent être respectées). Il fallait donc selon une partie de la doctrine faire primer l’alinéa 1 de l’article 1134 du code civil relatif à la force obligatoire des contrats. Selon la conception solidariste, les relations contractuelles instaurent entre les cocontractants un devoir de collaboration. Celui-ci est imposé par le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, c'est-à-dire la bonne foi contractuelle. Il fallait donc selon cette conception faire primer l’alinéa 3 de l’article 1134.

La jurisprudence jusqu’à 2007, oscillait dans ses solutions entre les deux conceptions. Dans son arrêt, la chambre commerciale met fin au débat de la doctrine en affirmant un principe. Le juge ne peut sanctionner le bénéficiaire d’une garantie l’invoquant de mauvaise foi par une atteinte à la substance des droits convenus entre les parties. Ainsi la cour de cassation décide ici de faire primer la force obligatoire du contrat sur l’exigence de bonne foi contractuelle.

Une telle primauté de la force obligatoire du contrat a en réalité vocation à protéger la substance des droits légalement convenus entre les parties.

B - la protection de la substance des droits légalement obtenus

La solution adoptée par la cour de cassation n’a pas constitué un soudain revirement de jurisprudence. En effet, elle avait déjà amorcé cette position dans les arrêts Civ 1ère 17 mars 1998 (en cassant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé qu’une banque avait commis une faute lui interdisant de se prévaloir d’un engagement de caution) et Com 1er avril 2003 (elle avait ici jugé que la connaissance par le bénéficiaire de la garantie de l’existence d’un fait de nature

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