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Arrêt de rejet le 5 décembre 2007

Cours : Arrêt de rejet le 5 décembre 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2022  •  Cours  •  1 325 Mots (6 Pages)  •  229 Vues

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Document 1 :

Le CE a rendu un arrêt de rejet le 5 décembre 2007 sur l’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements publics.

En l’espèce, un lycéen est sanctionné d’exclusion définitive sans sursis de son établissement pour ne pas avoir respecté les règles concernant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les lycées publics. Cette décision est prise le 10 Décembre 2004 par le conseil de discipline du lycée. Suite à un avis de la commission académique d’appel, le recteur de l’académie a maintenu cette sanction.

Le père du lycéen attaque la sanction en justice en qualité de représentant de son fils mineur. Le TA de Melun rejette l’annulation de la décision du 10 décembre 2004.

C’est pourquoi le père interjette appel. Une nouvelle fois sa demande est rejetée par un arrêt de la CAA de Paris du 19 juillet 2005.

Le père se pourvoi en cassation devant le CE, il fait grief à l’arrêt d’attribuer la qualité de vêtement religieux au turban que portait son fils alors que ce n’est pas un signe dont le port est interdit dans les lycées publics.

Le CE doit alors répondre si une sanction d’exclusion définitive à l’égard d’un élève qui ne se conforme pas à l’interdiction légale du port de signes extérieurs constitue une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

En d’autres termes, l’exclusion définitive d’un élève portant des signes exprimant son appartenance religieuse dans un établissement public porte-t-il atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion ?

Le CE répond par la négative et rejette le pourvoi dans son arrêt du 5 décembre 2007. En effet, dans un premier temps il énonce que le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse est interdite dans les lycées publics. Ensuite il admet qu’il existe quelques exceptions à ce principe tel que le port de signes discrets. Qu’en l’espèce, même si un vêtement n’est pas directement religieux, les juges du fond peuvent le qualifier ainsi en s’appuyant sur le comportement de l’élève. En outre, la sanction d’exclusion n’est ni contraire à la CEDH, ni au principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.

DANS CET ARRET LE CARACTERE OSTENSIBLE EST TRES IMPORTANT : Il revient au juge d’apprécier ce caractère d’ostensibilité.

Document 2 a :

Un parent accompagnateur d’une sortie scolaire doit-il être soumis au régime de neutralité des agents du SP ou des usagers du SP ?

Les parents accompagnateurs sont assimilés à des usagers du SP, donc le TA les autorise à porter des signes religieux. Néanmoins, il existe des exceptions comme des régimes dérogatoires ou bien que le port de signes religieux doive être interdit s’il porte atteinte à la sécurité.

La décision de l’administration n’étant fondée sur aucune loi, la décision est entachée d’illégalité.

Document 2 b :

La CAA rappelle la définition de la laïcité, c’est la neutralité du SP qui s’applique autant aux enseignants qu’aux étudiants.

A l’intérieur des locaux scolaires, les parents accompagnateurs doivent être soumis aux mêmes exigences de neutralité que les enseignants. Cette décision n’a pas une portée illimitée, elle s’applique qu’à l’intérieur de l’établissement et lorsque les fonctions exercées par les parents sont similaires à celles des enseignants.

Il ne s’agit pas d’édicter une interdiction générale aux mères voilées. L’interdiction s’applique SSI :

  • Activité à l’intérieur de la classe
  • Fonction similaire à celle d’un enseignant

On peut alors se poser la question : Comment savoir si le parent exerce une fonction similaire à celle d’un enseignant ?

Mme Osman : principe de neutralité s’applique dès lors que les parents d’élèves sont des collaborateurs occasionnels du SP.

Document 3 :

Un usager du SP peut-il demander l’aménagement du SP au motif religieux ?

La requête est rejetée par le CE,

Document 4 a :

Le CE a rendu un arrêt de rejet le 10 février 2016 sur l’alimentation respectant les convictions religieuses des détenus dans les centres pénitentiaires.

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