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Arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière du 7 janvier 2011.

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière du 7 janvier 2011.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  854 Mots (4 Pages)  •  2 820 Vues

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Cass., ass. plèn., 7 janvier 2011

L'arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière, du 7 janvier 2011 met en évidence le principe de loyauté en matière de recevabilité de la preuve lors d'un procès qui devrait être jugé " équitable ".

De part la jurisprudence du 3 juin 2008, de la chambre commerciale, la société Avantage-TVHA a saisit le Conseil de la concurrence, de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles mise en œuvre sur le marché par la société Sony et par la société Philips des produits d'électroniques aux grand public. Celle-ci se munit des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques des sociétés Sony et Philips de façon déloyale. Sur la recevabilité de ces fondements, par une décision, le Conseil de la concurrence a prononcé à l'encontre des sociétés Sony et Philips une sanction pécuniaire.

Les sociétés Sony et Philips, on alors contestée sur pourvoi, cette sanction, se plaignant que leur demande au Conseil de la concurrence d'écarter les enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de moyen ilicite.

Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé la décision par l'arrêt du 3 juin 2008, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour cause que “l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve”.

Néanmoins, la Cour d'appel de Paris confirme la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence, par son arrêt rendu le 29 avril avril. D'une part, que « les dispositions du Code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d’une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d’un droit subjectif, ne s’appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives » et d’autre part, que « devant le Conseil de la concurrence, l’admissibilité d’un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s’apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé ». La cour d’appel de Paris énonce également que « si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l’égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d’un principe énoncé abstraitement, mais seulement s’il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés » La question posée a la Cour de Cassation était de savoir si l'enregistrement de conversations téléphonique opéré à l'insu de l'auteur des

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