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Arrêt de cassation rendu le 16 décembre 2009.

Mémoire : Arrêt de cassation rendu le 16 décembre 2009.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2012  •  553 Mots (3 Pages)  •  5 904 Vues

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L'arrêt de cassation rendu le 16 décembre 2009 par la chambre criminelle de la cour de cassation illustre la notion de l'application de la loi pénal dans le temps et notamment de la loi u 25 février 2008.

En l'espèce, un individus est mis en examen le 23 novembre 2005 pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Ce dernier a fait l'objet de plusieurs expertises qui ont unanimement conclu qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Au terme de son information, le juge d'instruction a rendu, conformément à l'article 706-120 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, une ordonnance par laquelle, après avoir constaté l'existence de raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il a transmis le dossier à la chambre de l'instruction. Refusant d'appliquer le nouveau dispositif, la juridiction d'instruction du second degré a conclu à l'irrégularité de sa saisine. Pour justifier sa décision, elle a avancé que les mesures individuelles des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale étant des peines, la procédure qui a pour effet de faire encourir de telles mesures, non applicables au moment des faits, ne saurait trouver application immédiatement. Un pourvoi formé par le procureur général et les parties civiles.

Est-ce que des mesures de sûretés datant du 25 février 2008 échappent au principe de non- rétroactivité de la loi plus sévère et peuvent être prises envers une personne atteinte de troubles psychiques qui aurait commis des faits graves, antérieurement à 2008?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a, par arrêt du 16 décembre 2009, cassé l'arrêt attaqué au visa des articles 112-1 et 112-2 du code pénal et aux motifs que: « Les dispositions du premier de ces textes prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ; [...] selon le second de ces textes, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure. »

Par l'arrêt du 16 décembre 2009, la Chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence. Tout en qualifiant les nouvelles mesures de « mesures de sûreté », elle rejette le principe de la non-rétroactivité (c. pén., art. 112-1) qui ne s'applique qu'aux peines et retient le principe de l'application immédiate (c. pén., art. 112-2) prévu pour les lois de forme.

I - Les mesures applicables aux délinquants aliénés

A) L'évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

B) La loi du 25 février 2008 : L'instauration d'une rétention de sûreté et d'une déclaration

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