Arrêt de cassation rendu le 29 juin 2007
Documents Gratuits : Arrêt de cassation rendu le 29 juin 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar hooligan • 8 Avril 2014 • 2 201 Mots (9 Pages) • 879 Vues
Dans un arrêt de cassation rendu le 29 juin 2007, lʼassemblée plénière de la Cour
de cassation statuant en dernier ressort, sʼest positionnée sur la responsabilité des clubs
sportifs du fait de leurs membres.
En lʼespèce, M.X, adhérant du comité régional de rugby du Périgord-Argenais a été
grièvement blessé durant la mise en place dʼune mêlée dans un match organisé par son
comité et le comité régional de rugby dʼArmagnac-Bigorre. Il a attaqué les clubs et leurs
assureurs afin dʼobtenir réparation de son préjudice.
Les juges du fond considérant que lʼeffondrement de la mêlée était due à une faute
ont accueillis sa demande. Les défendeurs ont alors formé un premier pourvoi en
cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 13 mai 2004) a
accueillis le pourvoi et le a cassé la décision de la Cour dʼappel suivant une jurisprudence
constante de sa part en matière de responsabilité des associations sportives du fait de
leur membre.
Lʼaffaire est renvoyé devant la cour dʼappel de Bordeaux. Dans son jugement du 4
juillet 2006, cette dernière estime la responsabilité des clubs sportifs du fait de leur
membre nʼest pas une responsabilité pour faute et quʼelle peut par conséquent être
engagée en «lʼabsence de violation des règles du jeu». Elle peut être engagée par un
simple fait causal de la part du membre auteur du dommage et écartée en cas de force
majeure ou de faute de la victime.
Le jugement est porté à nouveau devant la Cour de cassation formée en
assemblée plénière qui confirme lʼarrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai
2004 et ainsi casse le jugement de la cour dʼappel de Bordeaux.
La question que pose cette affaire était donc de savoir si la responsabilité dʼune
association sportive fondée sur lʼalinéa 1er de lʼarticle 1384 du Code civil est subordonnée
à une faute dʼun membre auteur du dommage ?
Les juges du droit ont à nouveau affirmé la nécessité de caractériser une faute de
la part dʼun membre consistant en la violation des règles du jeu pour engager la
responsabilité dʼune association sportive.
Nous allons analyser un peu plus en détail cet arrêt en commençant par apprécier
la particularité de lʼapplication du principe général de la responsabilité du fait dʼautrui aux
associations sportives (I). Pour remarquer que contrairement à lʼapplication initiale de ce
principe, la responsabilité des associations sportives est subordonnée à lʼexistence dʼune
faute du membre auteur du dommage (II). Cela nous permettra donc de constater la
portée limitée de cet arrêt qui ne fait que réaffirmer les solutions de la deuxième chambre
civile sans pour autant définir plus précisément le régime de la responsabilité générale du
fait dʼautrui.
I. La responsabilité particulière des associations sportives du fait de leurs
membres fondée sur lʼarticle 1384 alinéa 1er du Code civil
La responsabilité générale du fait dʼautrui nʼa été que récemment dégagée par la
jurisprudence (A) et présente encore une certaine incohérence. Cette incohérence se
manifeste assez spécifiquement par la reconnaissance dʼune responsabilité des clubs
sportifs du fait de leur membre dont la mise en oeuvre ne sʼinscrit pas dans la logique
originelle de la récente responsabilité générale du fait dʼautrui (B).
Commentaire de l'arrêt de l'assemblée de la cour de cassation rendu le 29 juin 2007
A. Une application du principe général de la responsabilité du fait dʼautrui de
création prétorienne
Il a longtemps été considéré que lʼalinéa 1er de lʼarticle 1384 du Code civil
constituait une introduction aux régimes spéciaux énumérés ensuite. Pourtant, très tôt la
doctrine sʼest interrogée sur la possibilité dʼen déduire une responsabilité générale du fait
des choses et du fait dʼautrui. Après une certaine réticence, la jurisprudence a admis une
responsabilité générale du fait des choses qui sʼest développée tout au long du XXème
siècle.
Cʼest un arrêt de lʼAssemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 29 mars
1991, dit arrêt Blieck qui va amorcer lʼaction en responsabilité générale du fait dʼautrui
fondée sur lʼarticle 1384 alinéa 1er du Code civil. Cet arrêt semble tout de même limiter le
champ dʼapplication de cette nouvelle responsabilité.
Toutefois, lʼapplication de cette responsabilité des personnes dont on doit répondre
va être rapidement étendue aux associations sportives par un arrêt de la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1995. Cʼest dʼailleurs cette
chambre qui va faire évoluer progressivement le champ dʼapplication de la responsabilité
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