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Arrêt 19 juin 2014: litige opposant le Centro Hospitalar de Setúbal

Commentaire de texte : Arrêt 19 juin 2014: litige opposant le Centro Hospitalar de Setúbal. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Mars 2015  •  Commentaire de texte  •  4 345 Mots (18 Pages)  •  794 Vues

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CJUE, 19 juin 2014, aff. C- 574/12, Centro Hospitalar de Setubal EPE c/ Serviço de Utilizaçao Comun dos Hospitals (SUCH)

• (...) 1 Par la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi invite la Cour à préciser sa jurisprudence concernant la passation de marchés publics par attribution directe dite « in house » sans application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

• 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Centro Hospitalar de Setúbal EPE (centre hospitalier de Setúbal, ci-après le « Centre hospitalier ») et le Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (service d'utilisation commune par des hôpitaux, ci-après le « SUCH ») à Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes Lda (ci-après « Eurest ») au sujet de la régularité de la passation d'un marché public attribué directement par le Centre hospitalier au SUCH.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

La directive 2004/18

• 3 La directive 2004/18 établit le cadre réglementaire applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs.

• 4 Le considérant 4 de cette directive énonce :

« Les États membres devraient veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés. »

• 5 L'article 1er de la même directive, intitulé « Définitions », prévoit à son paragraphe 2, sous a) :

« Les 'marchés publics' sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. »

• 6 Ladite directive dispose à son article 1er, paragraphe 8 :

« Les termes 'entrepreneur', 'fournisseur' et 'prestataire de services' désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme 'opérateur économique' couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

[...] »

• 7 Le paragraphe 9 dudit article 1er définit de manière détaillée les entités qui sont considérées comme des pouvoirs adjudicateurs et qui doivent, lors de la conclusion d'un contrat à titre onéreux avec un opérateur économique, engager une procédure de passation de marché suivant les règles de la directive 2004/18.

• 8 L'article 7 de la directive 2004/18, intitulé « Montant des seuils des marchés publics », fixe les seuils des valeurs estimées à partir desquels l'attribution d'un marché doit être effectuée conformément aux règles de cette directive. Ces seuils sont modifiés à des intervalles réguliers par règlements de la Commission et adaptés aux circonstances économiques. À la date des faits au principal, le seuil concernant les marchés de services passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que des autorités gouvernementales centrales était fixé à 193 000 euros par le règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64).

• 9 L'article 20 de la directive 2004/18, qui figure sous le titre II de celle-ci, chapitre III, intitulé « Régimes applicables aux marchés publics de services », dispose :

« Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A sont passés conformément aux articles 23 à 55. »

• 10 Aux termes de l'article 21 de ladite directive, qui fait partie du même chapitre III de celle-ci :

« La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4. »

• 11 À l'annexe II B de la directive 2004/18, sous la catégorie 17, figurent les « Services d'hôtellerie et de restauration ».

4. 4. L'attribution d'un marché sans application des procédures établies par la directive 2004/18 – Attribution dite « in house »

• 12 Les conditions d'une telle attribution ont été établies et développées par la jurisprudence de la Cour, laquelle a considéré que l'appel à la concurrence par l'engagement d'une procédure conformément à la directive 2004/18 n'est pas obligatoire dans l'hypothèse où, à la fois, le pouvoir adjudicateur exerce sur une personne, juridiquement distincte de lui, un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l'essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent (voir, en ce sens, arrêt Teckal, C-107/98, EU :C :1999 :562, point 50).

• 13 La Cour a également considéré que la participation, fût-elle minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut, en tout état de cause, que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, étant donné que tout placement de capital privé dans une entreprise obéit à des considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente de ceux qui sont d'intérêt public (voir arrêt Stadt Halle et RPL Lochau, C-26/03, EU :C :2005 :5, points 49 et 50).

Le droit portugais

• 14 La directive 2004/18 a été transposée dans l'ordre juridique portugais par le Code des marchés publics, approuvé par le décret-loi n° 18/2008, du 29 janvier 2008, tel que modifié et republié en annexe du décret-loi n° 287/2009, du 2 octobre 2009 (Diário da República, 1re série, n° 192, du 2 octobre 2009, ci-après le « Code des marchés publics »).

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