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Le déclin du principe de légalité

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Par   •  26 Octobre 2022  •  Dissertation  •  1 653 Mots (7 Pages)  •  1 120 Vues

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Le déclin du principe de légalité

        Selon Jean-Bertrand Pontalis, philosophe et écrivain Français, « en matière criminelle il faut des lois précises et points de jurisprudence ». Ainsi par cette citation, Mr Pontalis énonce que les sources du droit pénal proviennent essentiellement de la loi, ce qu’exprime le principe de légalité.

        L’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege », formule du 19ème siècle, synthétise ce principe de légalité des délits et des peines, qui affirme qu’il ne peut y avoir ni infraction, ni peine sans loi. Enoncé pour la première fois par le législateur révolutionnaire, dans la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1780 au sein de son article 7 définissant le principe de légalité procédurale et de son article 8 concernant le principe de légalité pour les délits et les peines, ce principe avait été consacré par le Code Pénal de 1810 et fut repris par le nouveau Code Pénal de 1994 qui consacre en son article 111-3 la définition de celui-ci « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Ce principe s’est aussi inscrit au niveau international : il fait l’objet de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 15 du pacte international pour les droits civils et politiques.

        Le principe de légalité a pour finalité, selon l’ouvrage « Des délits et des peines » de Beccaria, qui sera le seul à formalisé ce principe, la protection des citoyens qui souffrent des abus de l’Ancien Régime et l’arbitraire qui règne pendant cette période archaïque. En effet, ce principe apparaît sous l'influence des Lumières dont la pensée r[pic 1]epose sur le respect des droits et des libertés individuelles des citoyens, dont le moyen le plus efficace  dans la lutte contre l’arbitraire est ce principe de légalité des délits et des peines. Ce principe est sous la forte influence en particulier de Montesquieu par sa théorie de la séparation des pouvoirs, dans le sens ou les trois pouvoirs qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être séparés, ne pouvant se superposer. C’est ainsi que le pouvoir de fixer les peines est transmis au pouvoir législatif. Le législateur est donc le seul compétant à imposer au pouvoir judiciaire le devoir de se référer aux codifications issues des Codes pour rendre le jugement. Ce principe abaissera considérablement, dans un premier temps, le pouvoir du juge qui n’a aucune pouvoir d’interprétation et qui ne pourra décider de la peine qu’il souhaite imposer, limitant ainsi l’arbitraire redouté. Ne se limitant pas uniquement à fixer des peines, le législateur détermine des incriminations dont les sanctions et peines qui s’y attachent, auxquelles le juge est tenu de respecter. La portée et l’efficacité de ce principe sont telles qu’il est toujours en vigueur aujourd’hui depuis plus de deux siècles, et semble avoir une place importante dans la hiérarchie des normes, s’imposant ainsi comme un réel principe de droit difficilement remis en cause. Cependant, dès lors que l’on accepte d’autres sources que la loi, on ne respecte pas le principe de légalité au sens strict. De nombreux auteurs dénoncent un déclin du principe menacé par des altérations dont le Conseil Constitutionnel et le pouvoir exécutif en sont, en partie la cause, car ils participent à la démultiplication des sources du droit pénal.

        Il est donc interessant, à travers ce sujet, de se pencher sur la place qu’occupe le principe de légalité aujourd’hui au sein du droit Français et quels sont ses impacts actuels. Autrement dit, quelle est la place aujourd’hui et la force du principe de légalité en matière de droit pénal ?

        Afin de répondre de manière pertinente à cette problématique, sera dans un premier étudié de l’incontestable déclin du principe de légalité en droit pénal Français, afin, par la suite de comprendre qu’une mutation de ce principe n’est en réalité que superficiel

  1. La réalité du déclin du principe de légalité ; la multiplication des sources du droit Pénal
  1. Un déclin immanquable du pouvoir législatif en faveur du pouvoir exécutif 
  • Le principe de la légalité criminelle connaît une évolution importante en droit pénal français. La diversification des sources du droit remet en cause la conception classique qui conférait à la loi, au sens formel, le monopole de la répression.
  • A partir du moment que l’on accepte que le droit pénal provient d’une autre source que la loi, on ne respecte pas le principe de légalité au sens strict. En revanche, si les autres sources sont écrites on respecte le principe de textualité, qui prend essence en 1994.
  • L’apparition et l’extraordinaire développement du droit international, et en particulier du droit européen, ressurgissent sur le droit pénal. Non seulement la loi pénale subit la concurrence d’autres normes, mais encore elle est devenue un objet de contrôle de la part des juges internes et de la Cour européenne des droits de l’homme.
  • Et le pouvoir législatif partage désormais ses prérogatives avec le pouvoir réglementaire. Ce partage de compétences devient un principe avec la constitution de 1958. Les auteurs parle d'humiliation faite à la loi. L'article 37 de la constitution et l'article 111–2 du code pénal énonce que le règlement a un pouvoir autonome en matière de contraventions, le législateur est donc dessaisi de cette compétence. Certains auteurs parle de principe de la textualité, ce qui traduit l'importance des prérogatives du pouvoir réglementaire.
  1. L’accroissement progressif du pouvoir du juge
  • A l’origine le principe de légalité a amené le principe de fixité de la peine. Puis, dès 1810, entrée en vigueur du Code pénal, il y a un abandon de la fixité de la peine en accordant un peu de pouvoir au juge en lui permettant de choisir entre la peine plancher et la peine plafond.
  • Une lutte se dessine entre le législateur et le juge. Il y a une atteinte aux paroles de Montesquieu qui est exprimé que les juges sont la bouche qui prononce les paroles de la loi. Le juge est tenu au respect des textes et une interprétation stricte de la loi mais ils utilisent des procédés qui semble affaiblir la valeur du principe de légalité ; technique exégétique pour analyser les textes, conception large du délit, mode d'interprétation théologique.
  • Fort c'est bien de reconnaître par conséquent au juge un certain pouvoir d’appréciation. Pour le cas d'un texte absurde on autorise le juge à ne pas s'en tenir à la lettre du texte pour en rétablir le sens. Pour le cas d'un texte obscur qui est susceptible de plusieurs interprétations, le juge doit rechercher le sens véritable du texte et si il n'y parvient pas il retiendra l'interprétation la plus favorable à l’accusé. Enfin, pour le cas d'un texte précis, le juge n'est en principe pas de pouvoir d'appréciation pour étendre ce texte à un cas non prévu. Pour autant, le juge pénal ne s'est jamais enfermé dans un libéralisme étroit. Ainsi, il peut faire évoluer les incriminations et pour les adapter aux circonstances actuelles. Il utilise pour cela le raisonnement théologique.
  1. Un déclin en réalité limité du principe de la légalité ; un affaiblissement superficiel
  1. La mutation des sources du droit pénal : idée de faible menace
  • En réalité, le phénomène de mutation du droit pénal n’est pas très grave du moment que l’on conserve des textes ; affaiblissement du principe très superficiel. Ça reste un affaiblissement apparent dès lors que l’auteur de la norme est supralégislatif.
  • En effet, en ce qui concerne la mutation supralégislative des sources du droit pénal, le principe de l »égalité se retrouve que peu affaibli. A partir du moment, au regard de la hiérarchie des normes, ou la source provient d’une norme au dessus la loi, l’affaiblissement est minime puisque dans tout les cas, la loi doit respecter les normes supralégislatives.
  • Malgré l'effervescence des sources du droit pénal, la loi encadre le pouvoir donner au règlement. L'article 111–2 du Code civil énonce que le règlement fixe les peines applicables aux contrevenants dans les limites et selon les distinctions établies par la loi. De plus l'article 37
  1. La multiplication des sources nécessaire à la souplesse du droit pénal ; l’exemple de la jurisprudence
  • Au milieu du XX siècle, les débats doctrinaux  furent vifs, voire très vifs, quant à la question de savoir si la jurisprudence devait être considérée comme une source de droit. La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation et du Conseil d’État, est parfois présentée comme une source de droit du travail du fait qu’elle pose certaines règles relatives à des points non précisés par la loi
  • Cette œuvre créatrice intervient lorsque le juge est conduit à interpréter un texte imprécis, un texte obscur, ou encore un texte ancien qui n’est plus adapté à la société du jour. Plus rarement, le juge peut être conduit à créer du droit sans prendre appui sur une règle de droit. Cela pourra être le cas lorsque le cas d’espèce qu’il doit trancher n’est couvert par aucun texte. Il a alors l’obligation de suppléer la carence du législateur, au risque de se rendre coupable de déni de justice. Par une décision du 13 janvier 2005, le Conseil Constitutionnel a reconnu la jurisprudence comme source de droit.

CORRECTION

  • Définition des termes : principe de légalité au sens large et strict
  • Définition au sens large : la loi défini les incriminations

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