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Droit administratif / activités sportives

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Par   •  1 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  2 657 Mots (11 Pages)  •  277 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

« Le développement de la pratique des activités physiques et sportives, élément fondamental de la culture, constitue une obligation nationale. Les personnes publiques en assument la charge avec le concours des personnes privées. / […] En liaison avec le mouvement sportif, l’État et les collectivités publiques favorisent la pratique des activités physiques et sportives par tous et à tous les niveaux […] ». La loi Mazeaud du 29 Octobre 1975 déclare notamment que la pratique du sport constitue une obligation nationale. Cette idée a été également dégagée par la Charte Olympique, qui déclare que la pratique du sport est un droit de l'homme qui s'effectue à l'abri de toute discrimination dans un souci de préserver la dignité humaine. En France, le droit de pratiquer un sport ne constitue pas une liberté fondamentale. Néanmoins, il existe un principe de libre accès aux activités sportives comme principe général du droit par un arrêt du Conseil d’État du 29 Octobre 1984. L’État doit alors garantir le droit à la pratique du sport à tous niveaux.

Par arrêt en date du 28 Novembre 2018, la Chambre mixte du Conseil d’État s’est prononcée sur la liberté d’accès aux activités sportives. En l’espèce, une athlète licenciée à la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) avait été exclue du championnat de France au motif qu’elle avait participé, sans son autorisation, à une compétition organisée par une autre fédération de boxe pieds-poings. La fédération s’est fondée sur l’article 13.4 de son règlement selon lequel « il est interdit aux licenciés, vraisemblablement au nom de la protection de leur santé, de participer à des compétitions relevant d’une autre fédération sans autorisation spéciale préalable accordée par le responsable des compétitions et la Direction technique nationale ».

A la suite de la décision du 2 novembre 2011, l’athlète a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en présentant une demande d’annulation de la décision de la fédération en date du 2 Novembre 2011 et des conclusions indemnitaires. Ses requêtes ont été rejetés par un jugement du 5 juin 2014. Ainsi, le demandeur interjette un appel auprès de la Cour administrative d’appel. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Versailles confirme, le 22 Septembre 2016, le jugement rendu par le tribunal administratif. La Cour décide qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 2 novembre 2011 et rejette le surplus des conclusions. Le demandeur forme un pourvoi auprès du Conseil d’État au motif d’annuler l’arrêt rendu par la Cour administrative de Versailles, en lui accordant le droit à son appel et de sanctionnée la FFSBFDA avec une somme de 3000 euros sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Conseil d’État devrait donc se prononcer sur la question suivante : restreindre les licenciés d’une compétition sportive sur le fondement de son règlement intérieur (article 13.4) porte-il une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités physiques et sportives ?

Par un arrêt rendu le 28 Novembre 2018, le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il énonce en effet qu’une fédération sportive qui soumet à une autorisation préalable la participation d’un de ses membres à une compétition ou une manifestation organisée par une autre fédération porte une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives.

Ainsi, sera étudié dans la première partie, les missions d’une fédération sportive et la prérogative de puissance publique que possède la fédération. Toutefois, cette prérogative est remise en cause lorsque cela concerne une atteinte au principe de libre accès aux activités physiques et sportives. La seconde partie démontrera dans quelle mesure une fédération sportive peut exercer son pouvoir disciplinaire en respectant le principe évoqué précédemment. De multiples jurisprudences ont traités ce principe au regard des règlements intérieurs d’une fédération.

I. Une fédération sportive : un organisme privé gérant un service public administratif

La Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) est une fédération sportive délégataire. En effet, elle est un organisme privé qui a pour mission de service public – elle veille à l’intérêt général (A). Cela la permet de disposer des prérogatives de puissance publique en lui accordant des pouvoirs règlementaires et disciplinaires (B).

A. Une fédération sportive délégataire : un garant de l’intérêt général en matière des activités physiques et sportives

Régie par la loi de 1901, une fédération sportive est « une union d'associations dont l'objet est de rassembler les groupements sportifs qui y sont affiliés ainsi que les licenciés, dans le but d'organiser le pratique sportive à travers notamment les compétitions. Les fédérations peuvent être agréées par le ministère : la loi leur reconnaît alors une mission de service public. Parmi elles, certaines reçoivent une délégation pour organiser la pratique d'une discipline sportive. » Elles passent avec l'État un contrat permanent autorisant l'organisation de compétitions.

La notion de service public regroupe trois conditions au sens classique du terme. En effet, ces trois conditions cumulatifs caractérise une mission de service public :

- L’activité est une activité d’intérêt général.

- Cette activité est assurée ou assumée par une personne publique.

- L’activité est assurée à l’aide de prérogatives de puissance publique.

Parmi ces conditions, une activité d’intérêt général est considérée comme le critère finaliste. En France, la conception de l’intérêt général est une conception dite volontariste. L’idée étant que cet intérêt général transcende la somme des intérêts particuliers spécifiques ou communautaires. Léon Duguit, un juriste français du XXème siècle exprime que l’intérêt général est révélé conformément à la volonté générale. La jurisprudence a admis que la notion d’intérêt général dépend très étroitement de l’évolution des mœurs. En effet, cette notion a été reconnu s’agissant des activités sportives, notamment les activités prises en charge par les fédérations

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