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Le droit administratif

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Par   •  9 Juillet 2013  •  6 625 Mots (27 Pages)  •  789 Vues

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Le Droit Administratif

Chapitre 3 : L’activité de l’administrationIl s’agit ici d’étudier d’une part les principales missions confiées aux administrations, et d’analyser les actes que ces dernières peuvent adopter pour parvenir à leurs fins.Section 1 : L’objet de l’action administrativeIl n’est plus possible de prétendre de nos jours que l’action de l’administration correspond exclusivement à des missions régaliennes. En effet, les activités des personnes publiques se sont nettement diversifiées depuis le siècle dernier et ne peuvent plus se résumer à l’édiction d’actes administratifs et à la préservation de l’ordre public. Les personnes publiques sont désormais également prestataires de services. C’est pourquoi, afin de classer les différentes actions de l’administration, il convient de prendre en compte leurs objectifs. Ceux-ci sont au nombre de deux ; le service public et la police administrative.§ 1 : L’activité de service publicLa notion de service public joue un rôle majeur en droit administratif. En effet, le service public est présenté par beaucoup d’auteurs (notamment par les tenants de l’Ecole de Bordeaux du Doyen DUGUIT) comme étant le fondement du droit administratif, ou du moins comme étant le principal facteur explicatif des multiples dérogations du droit public au droit commun. Cependant, si nul ne nie le rôle essentiel de la notion de service public, sa définition est des plus délicates.A : Notion de service publicSouvent présenté comme la pierre angulaire du droit administratif, la notion de service public n’est pas des plus précises et a fait l’objet de longues discussions doctrinales. Elle a d’une part une signification matérielle qui désigne une activité d’intérêt général, et d’autre part une signification organique qui suppose une organisation administrative. Il arrive que les notions organiques et matérielles de service public se recoupent, mais ce n’est pas une règle absolue car il arrive qu’une activité de service public soit assumée par une personne privée. Reste donc à identifier le service public dans son sens matériel : parfois un texte précise que telle ou telle activité répond à une mission de service public. Cependant dans le silence des textes, le juge est obligé de définir ce qu’est un service public. Or, pas plus que la doctrine, que le Conseil d’Etat n’ont pu trouver un critère unique pour identifier le service public : plusieurs critères doivent être employés pour définir le service public.A lire la jurisprudence, le service public peut se définir comme une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou du moins sous le contrôle d’une personne publique. Il arrive que le Conseil d’Etat ne se contente pas de la réunion de ces deux éléments et en exige un troisième critère. C’est le cas dans un arrêtNarcy du 28 juin 1963 ; outre le critère de l’intérêt général et le critère organique d’un rattachement direct ou indirect de l’activité à une personne publique, le Conseil d’Etat a exigé que le gestionnaire du service dispose de prérogatives de puissance publique. Lorsque ces trois critères sont réunis (intérêt général, présence de prérogatives de puissance publique, mise en oeuvre par une personne publique d’un pouvoir de contrôle et direction sur les modalités d’exécution de cette activité), le juge estime qu’il est en face d’une mission de service public. Cependant, le critère tiré de l’existence de prérogatives de puissance publique reste secondaire car le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits ne le mentionnent pas systématiquement.B : Les principes régissant les services publicsTout service public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, est soumis à certains principes régissant son fonctionnement. Ces derniers (qu’on appelle aussi les "lois de Rolland") sont au nombre de trois. Il s’agit des principes de continuité du service public, de l’adaptation constante du service public et d’égalité qu’il convient de préciser.Principe de continuité du service public : c’est probablement la plus importante des lois de Rolland. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision DC n°79-105 du 25 juillet 1979, a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de continuité du service public. Ce dernier suppose que le service fonctionne normalement de manière continue. Selon l’importance du service, la continuité peut signifier la permanence de l’activité, ou dans une moindre mesure l’établissement d’un service minimum. En effet, si le principe de continuité du service public a valeur constitutionnelle, il ne doit pas pour autant aboutir à priver de tout effet le droit de grève qui a aussi valeur constitutionnelle. Il convient donc aux pouvoirs publics d’adopter des textes conciliant — sous le contrôle du juge constitutionnel et du juge administratif — ces deux principes contradictoires et d’égale valeur. Principe d’égalité : depuis longtemps reconnu par le juge administratif, c’est également un principe à valeur constitutionnelle (C.C. Décision DC 79-107 DC du 12 juillet 1979). Ce principe comporte plusieurs aspects ; il joue aussi bien à l’égard des sujétions que le service impose, qu’à l’égard des avantages qu’il procure. Il s’applique donc aussi bien aux usagers, candidats-usagers, agents ou fournisseurs. Cependant il convient que ce principe d’égalité ne s’applique que de façon relative : ainsi, des différences de traitement entre des usagers ou candidats-usagers du service public sont légales du moment qu’elles sont justifiées soit par des considérations d’intérêt général, soit par une différence de situation de fait ou de droit. Principe de l’adaptation constante du service public (dit aussi principe de mutabilité) : ce principe signifie que le service doit constamment s’adapter aux évolutions susceptibles d’affecter l’intérêt général. En effet, l’intérêt général n’est pas figé : dès lors le service public doit s’adapter à ses nouvelles exigences. C : Les modes de gestion des services publicsLes activités de service public peuvent être exercées soit directement par une personne publique, soit être confiés par la personne publique à une personne privée.1. La gestion directe du service public par une personne publiqueLorsqu’il y a régie, l’administration assure elle-même le service, c'est-à-dire qu’elle emploie son personnel et utilise ses propres biens. Dès lors, il faut en déduire que les services en régie ne constituent pas des personnes juridiques distinctes ; le service n’a aucune individualité, même sur plan financier. Généralement ce procédé de la régie est appliqué aux services publics administratifs.

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