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Par   •  15 Janvier 2020  •  Dissertation  •  3 006 Mots (13 Pages)  •  1 223 Vues

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UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D’ABIDJAN

(UFHB).

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT PENAL.                   

                                                                                                                      ANNEE 2018-2019

Licence 2/ DROIT

                                        

Séance 1

Thème : Le principe de la légalité criminelle : l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace.

Chargé de cours : Dr. ABLI Uberson.

PROPOSITION DE CORRECTION

Exercice 1 : Contrôle de connaissance et approfondissement

a) Définitions

1)

- La loi pénale de fond est celle qui définit les comportements nuisibles à la société, les infractions, et précise les sanctions qui leur sont applicables. Ainsi, toutes les lois qui affectent, ou bien l’incrimination, ou bien la peine, sont des lois pénales de fond.

- La loi pénale de forme est celle qui se rapporte à la procédure pénale, en d’autres termes, qui définit les modalités d’application de la justice pénale.

- Le principe de la non-rétroactivité est d’abord posé de façon générale par le Code civil en son article 2 qui dispose : « La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». En matière pénale, ce principe qui est le corollaire du principe de légalité est affirmé par  l’article 7 al. 1er de la Constitution ivoirienne en ces termes : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ». Ce principe est également affirmé par l’article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

- La rétroactivité in mitius ou rétroactivité des lois pénales plus douces  est posé par l’article 24 (anc. Art. 20) du Code pénal. Aux termes de cet article, « toute disposition pénale nouvelle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne ». Il résulte de ce texte deux conditions nécessaires à la rétroactivité in mitius : la loi nouvelle doit être plus douce que la loi ancienne et les infractions visées ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation devenue définitive.

- Le principe de la territorialité de la loi pénale est posé par l’article 19 du Code pénal. Ainsi, en principe, la loi pénale ivoirienne ne s’applique qu’aux infractions commises sur le territoire de la République de CI, lequel comprend : l’espace terrestre délimité par les frontières de la République, ses eaux territoriales, l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales, les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.

À cet égard, l’article 21 apporte les précisions permettant de localiser les infractions. En effet, l’infraction est réputée commise en Côte d'Ivoire si le fait qui la constitue y est accompli ou, si le fait s’y est renouvelé, prolongé ou répété. Si l’infraction suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs, elle sera réputée commise en Côte d’Ivoire si l’un de ces éléments constitutifs s’est réalisé en Côte d’Ivoire.

L’infraction est également réputée commise en Côte d’Ivoire si son but immédiat ou son résultat se sont produits en Côte d’Ivoire.

Quant à la tentative, elle est réputée commise en Côte d’Ivoire si le fait qui constitue un commencement d’exécution, au sens de l’article 28 du Code Pénal, est accompli en Côte d’Ivoire.

Mais, au-delà de la territorialité, le champ d’application de la loi pénale peut, en vertu de l’art. 19, être étendu aux membres de l’équipage ou aux passagers d’un navire ou aéronef étranger, auteurs d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager, à l'intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien, si l’intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée.

La loi ivoirienne s’appliquera également si l’infraction commise a troublé l’ordre public ivoirien ou si l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien(ne), notamment lorsque celui-ci, déféré devant les juridictions ivoiriennes ne peut être extradé.

Par ailleurs, de la lecture conjuguée des art. 20 CP et 703 CPP, il ressort que :

« Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire.

Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de national de Côte d'Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé ».

Enfin, la prise en compte des sentences pénales étrangères prévue par l’article 22 code pénal constitue un tempérament au principe de la territorialité dans la mesure où en pareille hypothèse lesdites sentences seraient rendues non pas en vertu de la loi pénale ivoirienne,  mais en vertu de lois étrangères. Réciproquement, des sentences rendues sur le fondement de la loi pénale ivoirienne pourraient produire des effets en dehors du territoire ivoirien.

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