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Droit pénal

Étude de cas : Droit pénal. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  3 846 Mots (16 Pages)  •  1 327 Vues

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B) L'acte de complicité

1) L'élément matérielle

Le complice doit accomplir l'un des actes décrit à l'article 121-7 du code pénal.

a) La complicité par aide ou assistance

Le complice qui apporte son aide ou son assistance facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. Il peut s'agir de la fourniture de moyen matériel, de la collaboration dans l'exécution de l'infraction ou dans sa préparation.

L'assistance suppose la présence de complice sur les lieux de l'infraction. L'aide ou l'assistance suppose un acte positif du complice, il n'y a donc pas de complicité par abstention ou par omission. Celui qui assiste passivement à la commission de l'infraction ou qui ne l'empêche pas ne peut être considéré comme complice.De même, le simple fait d'avoir connaissance de l'accomplissement d'un acte délictueux ne suffit pas à caractérisé la complicité. L'auteur d'une abstention peut cependant être poursuivie comme auteur d'un délit autonome. L'article 223-6 alinéa 1 sanctionne ainsi le non obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit contre les personnes. La jurisprudence analyse parfois la passivité comme une assistance morale lorsque le comportement passif de l'individu a pu avoir un rôle déterminant dans la commission de l'infraction. L'aide ou l'assistance doit avoir pour but de faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction. Les agissement doivent donc être antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction. Mais les actes postérieurs à la consommation de l'infraction peuvent constituer des actes matérielles de complicités lorsqu'il résulte d'une entente préalablement établit avec l'auteur de l'infraction, avant la commission des faits.

Mais la loi érige parfois l'infraction autonome, l'aide apporté postérieurement à l'auteur principal même en l'absence d'entente préalable (art 484-6). L'aide ou l'assistance est punissable même si elle a été inefficace, peu importe que les instruments remis à l'auteur principal ait été utilisé ou non. La jurisprudence réprime aussi la complicité indirect c'est à dire l'aide apporté au complice de l'auteur principal à condition toutefois que l'acte soit effectué en connaissance de cause.

b) la complicité par instigation

C'est le fait d'inciter ou d'inspirer une personne à commettre une infraction. L'instigateur est généralement l'auteur intellectuelle de l'infraction mais lorsque la loi ne l'incrimine pas comme auteur, il est juridiquement complice de l'auteur matériel des faits. L'instigation doit être antérieur à l'action, elle se réalise par provocation ou par instruction, les deux pouvant être lié.

- L'instigation par provocation : la provocation n'est punissable que si elle entouré des circonstances prévues par la loi. Elle doit caractérisé par un don, une promesse, des menaces, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir. Le provocateur exerce une pression sur la volonté de l'auteur de l'infraction en lui faisant espérer un profit ou en le menaçant d'un certain danger. La provocation doit être adresser à une personne déterminée. Dans certains cas, le législateur érige en délit autonome la provocation à la commission de certaines infractions par voie de presse. La provocation doit avoir été suivie des faits, il faut que le crime ou le délit ai été consommé ou tenté par celui qui a été provoqué. À défaut, le provocateur n'est pas punissable faute d'infraction punissable sauf si la loi réprime le fait à titre autonome.

- la fourniture d'instruction : Les instructions sont des renseignements ou des indications destinés à facilité la réalisation de l'infraction. La fourniture ne suffit pas et n'altère pas le libre arbitre de l'auteur principal comme la provocation. Les instructions doivent cependant être claires et précises pour être utiles à l'auteur. Des renseignements vagues ou trop imprécis, ne devrait pas être pris en compte mais la jurisprudence considère que le complice demeure punissable même si l'auteur de l'infraction utilise un mode d'exécution différent des instructions données par le complice. Les infractions doivent être donné antérieurement et peuvent être indirect.

2) L'élément morale de la complicité

La complicité est intentionnelle, l'intention est ici définit comme la connaissance du caractère délictueux, de l'acte commis par l'auteur principal et la volonté de s'associer à sa commission. L'élément intentionnel de la complicité diffère donc de l'élément morale de l'infraction principal. Le complice doit avoir connaissance de la volonté de l'auteur même s'il ne la partage pas. Des difficultés pratiques apparaissent en ce qui concerne l'établissement morale de la complicité. La première concerne la discordance qu'il peut y avoir entre l'infraction projetée et l'infraction réalisée, notamment lorsque l'auteur est allé au-delà des prévisions du complice. Si la discordance est totale c'est à dire que si la différence entre les deux infractions tient à leur élément constitutif et que les valeurs protégées ne sont pas les même, la complicité n'est pas punissable.Si la discordance n'est que partielle car l'infraction commise est identique à celle envisagé mais diffère selon le mode d'exécution ou les circonstances, la complicité est punissable. Pour la jurisprudence, le complice devait prévoir toute les circonstances dont le fait pouvait être accompagné. Il encourt la responsabilité de toute les circonstances de l'acte poursuivie sans qu'il soit nécessaire que celle-ci ait été connu de lui. Il en est de même si l'intention du complice est indéterminé, par exemple si l'individu remet de l'argent à un tiers pour exercer des actes sur la victime sans déterminer le degré de gravité des violences.

La deuxième difficulté est relative aux infractions d'imprudences dont on se demande si elles sont compatibles avec la notion de complicité. Le passager qui encourage le conducteur à commettre un excès de vitesse, générateur d'un accident corporelle peut-il poursuivie comme complice

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