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Par   •  3 Janvier 2016  •  Mémoire  •  38 374 Mots (154 Pages)  •  787 Vues

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Droit Social

Droit du travail, Antoine Mazeau /Droit du travail, Corine Pizzio

Introduction générale

  1. Le champ du droit de travail

  1. L’objet du droit de travail

Le droit du travail a pour objet principal de régir les relations professionnelles que l’on considère comme englobant d’une part les relations individuelles et d’autre part les relations collectives.

Les relations individuelles concernent les relations de travail liant l’employeur et ses salariés. Il s’agit d’analyser tant le lien contractuel que le lien disciplinaire unissant les deux parties à la relation de travail. Les deux parties sont d’une part le salarié, sous la subordination de l’employeur et l’employeur, celui qui exerce le pouvoir de direction au sein de l’entreprise. L’aspect contractuel est important, le salarié est titulaire d’un contrat de travail, il a des devoirs et des obligations, mais l’aspect disciplinaire est important, il est sous une subordination juridique. L’employeur a le droit de sanctionner le salarié pour le manquement à une directive contenue dans le règlement intérieur. C’est sous ces deux angles que nous analyseront le droit du travail.

Les relations collectives renvoient à la vie de l’entreprise, à la collectivité des travailleurs. Les relations collectives ont pour objet d’organiser la négociation collective, l’information et consultation des représentants du personnel, éventuellement les conflits collectifs. Les relations collectives déploient des aspects juridiques du droit du travail. Droit syndical, négociation collective et droit de grève.

  1. La définition du droit de travail

Il répond à une double définition : positive et négative.

  1. Définition positive

Gérard Lyon-Caen : C’est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives de travail qui naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant une rémunération appelée salaire.

Le cadre d’application de la matière dépend d’une relation contractuelle de caractère privé, d’une subordination entre l’employeur et le salarié, et enfin, du salaire versé aux salariés (la contrepartie de la subordination) -> Contrat synallagmatique à titre onéreux. Le salaire ne concerne que les rapports dits subordonnés, ceux dans lesquels une personne est aux ordres d’une autre appelée employeur. En France, 17 millions de salariés. Pour que le droit du travail soit applicable, il faut qu’il ait au moins un employeur du secteur privé emploie un salarié titulaire du contrat du travail.

  1. Définition négative

Il s’adresse seulement aux salariés, les seuls titulaires d’un contrat de travail. Ce contrat s’oppose aux autres travailleurs (indépendants, fonctionnaires qui travaillent pour l’Etat -> statut de droit public).

  1. Précisions sémantiques

Tous les salariés ne sont pas forcément employés. Donc on ne parle pas d’employés mais de salariés. Quel que soit le lieu d’exercice de la relation de travail, on préfère parler d’employeur que de patron. C’est celui qui a juridiquement le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution, d’en sanctionner les manquements.

  1. Les finalités du droit de travail

Pas de réponse simple, il est ambivalent. En même temps qu’il protège les droits des travailleurs, il légitime, autorise et encadre le pouvoir de l’employeur. Cette ambivalence est très visible lorsqu’on est en regard des règles différentes :

  • Les règles fixant un repos quotidien pour tous les salariés existe avec une règle autorisant l’employeur à imposer aux salariés des heures supplémentaires
  • La règle déterminant les cas de recours de CDD. Elle permet de protéger le salarié en limitant les formes d’emplois précaires, mais elle assure également à l’employeur une certaine flexibilité dans un cadre légal pour faire face à un surcroit d’activité ou à des absences.

Le droit du travail a deux finalités, l’une c’est l’intérêt de la protection des salariés, l’autre est l’organisation des règles du jeu social.

  1. Un droit protecteur des intérêts du salarié

La particularité du droit du travail réside dans la relation déséquilibrée entre les deux cocontractants. C’est ce qui caractérise le droit du travail par rapport à tous les autres contrats du droit privé. Le salarié se trouve dans un  rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Aucun autre contrat synallagmatique à titre onéreux ne génère une subordination. Cette particularité nécessite de créer une règlementation protectrice des travailleurs salariés, tout en veillant à ne pas la rendre trop contraignante. Pourquoi ? Si le droit est trop contraignant, naturellement, la matière dissuaderait l’embauche. Deux principes :

  • Lorsqu’il n’est pas possible en cas de litige d’établir avec certitude les motifs invoqués au soutien d’une prétention, le doute profite au salarié. Ce principe s’inscrit à l’art. L. 1235-1 du Code de travail
  • Lorsque deux sources s’opposent, l’ordre public social permet d’appliquer aux salariés  la norme inférieure qui lui est plus favorable. C’est le principe de faveur. L’application de ce principe se distingue singulièrement de l’ordonnancement différent des autres matières. On opère une comparaison des sources en conflit, et celle qui sera applicable, sera la plus favorable.

  1. Un droit promoteur des règles du jeu social

Le droit du travail est fait d’une relation triangulaire qui n’est du pur droit privé. Même si la relation contractuelle se noue entre deux personnes privées, l’Etat est un acteur du jeu social. A ce titre, le droit du travail relève aussi de la détermination des grandes orientations en matière économique d’emploi ou de formation professionnelle. L’Etat a la charge de concilier les intérêts des salariés et des employeurs. Cette contribution étatique au développement des relations professionnelles s’opère par deux moyens privilégiés. D’une part la négociation collective, et d’autre part la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise. L’Etat, par ces deux moyens, s’insère dans les relations professionnelles. A cela s’ajoute les partenaires sociaux qui sont systématiquement associés à l’élaboration des normes professionnelles. En effet depuis 2007 un titre préliminaire intitulé « dialogue social » a été inséré dans le Code du travail à l’art. L1. Cela implique qu’avant tout projet de réforme du droit de travail, des procédures de concertation de consultation des partenaires sociaux doivent etre mis en place.

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