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Etude de cas période d'essai

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Par   •  30 Octobre 2023  •  Étude de cas  •  5 391 Mots (22 Pages)  •  82 Vues

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  1. Quelle est la convention applicable dans l’entreprise de Mr Pétrain ? 

Selon l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, c’est-à-dire à son activité économique.

En l’espèce Mr Pétrain a acheté le fonds de commerce de la boulangerie « Pain d’Autun ».

La boulangerie ainsi rachetée dépend de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978 (IDCC 843).

  1. L'entreprise en cours d'immatriculation peut-elle valablement conclure un contrat de travail ?

Définition :  "Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Trois éléments doivent donc être réunis :

  • Une prestation de travail ;
  • Une rémunération ;
  • Un lien de subordination juridique."

  • Directive européenne : la directive européenne no 91-533 du 14 octobre 1991 (JOCE 18 oct., no 288), entrée en vigueur le 1er juillet 1993, impose la remise d'un écrit à tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat, dans les deux mois suivant le début du travail. Elle a été modifiée par la directive européenne no 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes, qui est entrée en vigueur le 1er août 2022.

[pic 1] La Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V), afin de répondre à l'obligation générale d'information posée par les directives de 1991 et de 2019, a introduit l'article L1221-5-1 dans le Code du travail. Il prévoit que "l'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis." Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.

  • Code du travail : Selon l'article L1221-1 "le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter." Cependant, quelle que soit sa forme (hebdomadaire, mensuel ou annuel), le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit (C. trav., art. L. 3123-6). L'exigence de l'écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi aux avenants qui modifient la durée du travail ou sa répartition (Cass. Soc., 23 nov. 2016, no 15-18.082 et no 15-18.093 ; Cass. Soc., 8 févr. 2023, no 21-15.863).

  • CCN : L'article 20 alinéa 4 de la CCN prévoit que "Chaque engagement doit être confirmé par une lettre d'engagement ou un contrat de travail, contresigné pour approbation par le salarié, portant référence à la présente convention et précisant : l'emploi, le coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférents à la qualification professionnelle de l'intéressé, la durée de la période d'essai ainsi que le nom de la caisse où sont versées les cotisations de retraite complémentaire."

Selon les articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, les personnes qui agissent au nom d'une société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusqu'à ce que la société, régulièrement constituée et immatriculée, reprenne ces actes à son compte.

En effet, l’article 1843 du Code civil prévoit précisément que « La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».

L’article L1221-10 du Code du travail prévoit que "l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés."

L'administration, notamment l'URSSAF prévoit les modalités de réalisation de la DPAE.

Les éléments obligatoires à renseigner sur la DPAE sont :

  • La dénomination sociale de votre entreprise ou les nom et prénom de l’employeur ;
  • Le code Naf (APE) ;
  • Le n° SIRET et l’adresse de l’établissement, (ou le numéro de liasse délivré par le guichet unique, si celui-ci est en cours d’immatriculation) ;
  • Le service de santé au travail dont vous dépendez ;
  • L’identité et, s’il en a déjà un, le n° de Sécurité sociale de votre salarié ;
  • La date et l’heure d’embauche ;
  • Les informations relatives au contrat de travail (type de contrat, durée…).

En l'espèce, le contrat de travail de Mme Leblet n'a pas encore été signé par cette dernière car il n'a pas encore été rédigé par le cabinet comptable. Il conviendra toutefois de retenir que :

  • Le contrat de travail doit être établi par écrit ;
  • La CCN applicable prévoit que chaque embauche doit être confirmée par lettre d'engagement ou contrat de travail ;
  • La Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V), impose l'obligation de l'employeur de remettre au salarié lors de son embauche des documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

2.1. Lettre d’engagement signée par la salariée

Nous pouvons supposer que l'employeur, à la suite de l'entretien d'embauche, a remis à Mme Leblet une lettre d'engagement contenant les informations suivantes :

  • L’emploi ;
  • Le coefficient hiérarchique ;
  • Les éléments du salaire afférents à la qualification professionnelle de la salariée ;
  • Le nom de la caisse où sont versées les cotisations de retraite complémentaire." ;
  • Ainsi que la durée de la période d'essai.

Toutefois, en faisant ainsi, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L3123-6 du Code du travail. L'absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit, fait présumer que ce dernier a été conclu à temps complet (Cass. Soc., 14 mai 1987, no 84-43.829 ; Cass. Soc., 16 janv. 1997, no 93-45.446 ; Cass. Soc., 10 nov. 1998, no 96-45.519 ; Cass. Soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448).

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