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Arrêt Baldus du 3 mai 2000 : le dol

Étude de cas : Arrêt Baldus du 3 mai 2000 : le dol. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2024  •  Étude de cas  •  2 472 Mots (10 Pages)  •  34 Vues

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Séance 4 : Commentaire d’arrêt : le dol

Arrêt Baldus du 3 mai 2000 :

        « Lorsque l’on veut convaincre, la bonne foi et l’imposture vont parfois ensemble » de Eric-Emmanuel Schmitt. A travers cette citation du dramaturge Schmit, il peut être dégagé à la foi le principe de bonne foi et le principe de dol. Cela permet alors d’aborder l’arrêt Baldus traitant de cela en matière contractuelle.

        L’arrêt qui nous est présenté ici est un arrêt de cassation de la 1er chambre civil de la Cour de cassation du 3 mai 2000. Celui-ci est relatif à l’obligation d’information à la charge de l’acquéreur et l’obligation de contracter de bonne foi. Cela emmène alors à parler de la théorie des vices du consentement et notamment la réticence dolosive. Ainsi, la réticence dolosive et l’obligation d’information ont fait l’objet de nombreux revirements jurisprudentiels dont l’arrêt Baldus.

        En l’espèce, en 1986, Mme Boucher a vendu des photographies de M. Baldus aux enchères publiques au prix de 1000 francs chacune. Par la suite, en 1989, elle a de nouveau vendu au même acquéreur des photographies de Baldus, et ce au même prix. Elle apprend seulement plus tard que Baldus était en réalité un photographe très célèbre. Mme Boucher décida alors de déposer une plainte avec constitution de partie civile qui permit d’ouvrir une information pénale du chef d’escroquerie, cependant elle se conclut par une ordonnance de non-lieu.
Ainsi, elle décide alors d’assigner M. Clin  en justice afin d’obtenir la nullité des ventes pour dol. 

        La Cour d’Appel prononce la nullité des ventes pour dol en estimant dans cette affaire que l’acheteur était parfaitement au courant de la valeur réelle des photos et que celui-ci a utilisé cette information pour les acquérir à des prix inférieurs.

        Lors d’un contrat de vente, le silence gardé par l’acheteur sur la valeur d’un bien constitue-t-il une réticence dolosive ? La pérennité du contrat est-elle remise en cause en cas de manquement d’information sur la valeur réelle de la chose ?

        La Cour de cassation annule et casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. Celle-ci estimant que l’acheteur n’était pas tenu d’informer le vendeur de la valeur réelle des photographies. La Cour affirme donc dans cette arrêt des années 2000 qu’il n’existe pas d’obligation d’information de la part de l’acheteur sur la valeur réelle d’un bien.  

        

        Cet arrêt va suscité de nombreuses critiques de la part des juristes au moment de sa sortie, allant manifestement à l’encontre du développement de l’obligation de bonne foi et de loyauté au sein des contrats. Mais aussi, en permettant l’autorisation de vente à des prix dérisoires par rapport à la valeur réelle d’une chose.  Ainsi, il va falloir étudier la décision des juges du fond remise en cause par l’absence de réticence dolosive (I), mais aussi se pencher sur  la décision de la Cour de cassation axée sur la pérennité des contrats (II).

I) La décision des juges du fond remise en cause par l’absence de réticence dolosive

        Dans cet arrêt, il est possible d’identifier une divergence entre les juges du fond et la Cour de cassation. En effet, cela permet alors d’aborder le silence gardé sur la réticence dolosive caractérisée (A), mais aussi  d’apprécier la détermination d’une soi-disant obligation d’information remise en cause (B) par la Cour de cassation.

        A) le silence gardé sur la réticence dolosive caractérisée

        Le dol peut être définit comme un comportement qualifié de malhonnête afin d’obtenir d’un contractant son consentement par l’usage de manœuvres ou de mensonges, caractérisé par l’actuel article 1137 du Code civil. Celui-ci est alors constitué par des éléments matériels pouvant s’agir de manœuvres, de mensonges ou bien d’un simple silence de la part de l’un des contractants. Dans le cas de cette affaire, l’élément qui va le plus retenir notre attention est le silence. Effectivement, cela correspond à la dissimulation d’une information qui va alors faire référence à ce que l’on appelle une réticence dolosive. En effet, la Cour d’Appel retient ici que le dol  résulte du silence de l’acheteur sur la valeur réelle de l’objet, pouvant remettre en cause le consentement de l’autre contractant. Effectivement, en ce qui concerne le consentement, celui-ci pourrait alors se voir remis en cause face à la réticence dolosive. Assurément, le Cour d’Appel avance comme argument que le contrat conclu pourrait être mis en doute car cette dissimulation de la part de l’acheteur sur la valeur réelle des photographies au vendeur est une atteinte à la bonne foi du contrat. De plus, celle-ci déclare que si l’acheteur avait eu connaissance de cette information dissimulée, il n’aurait jamais conclu ce contrat de vente à un prix si dérisoire. En outre, il y a également l’identification d’un élément dit intentionnel du dol exprimant une volonté de tromper. Ainsi, l’acheteur dans cette réticence dolosive savait que cette information était essentielle dans la formation du contrat, or il a fait le choix de la garder secrète. Cependant, nonobstant cette qualification de la réticence dolosive, la Cour de cassation fait le choix de garder le silence sur celle-ci dans le but de décharger l’acheteur de toute accusation. En effet, la Haute juridiction fait le choix de ne pas aborder l’obligation de bonne foi en donnant raison à l’acheteur et à la pérennité du contrat.

        Donc ici, malgré la caractérisation d’une réticence dolosive celle-ci va être remise en cause par la cour de cassation qui va préférer réexaminer cette obligation d’information qui incombe au contractant.

        B) La détermination d’une soi-disant obligation d’information remise en cause

        Pour rendre sa décision, la Cour d’Appel c’est appuyée sur l’ancien article 1134 du Code civil disposant que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ». De plus, avant la réforme des contrats du 10 février 2016, la Cour d’Appel s’appuyait sur la jurisprudence concernant la réticence dolosive rendu avant les années 2000 tel que l’arrêt Vilgrain du 27 février 1996, où la Cour de Cassation avait admise dans cette affaire le principe d’obligation d’information et de contracter de bonne foi. Reprenant le raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt Vilgrain, la Cour d’Appel a alors estimé qu’une obligation d’information pesait sur l’acheteur en s’appuyant sur le principe de bonne foi qui est l’un des principes déterminant lors de la formation du contrat. Ainsi, pour retenir l’existence d’un dol, les juges du fond avaient retenu l’existence de contracter de bonne foi basé sur l’obligation d’information. Mais ils avaient également retenu que pour que le contrat légalement conclu respect ses principes essentiels, il fallait que le consentement de chacune des parties soit éclairé. Cependant, malgré les éléments avancés par la Cour d’Appel sur cette affaire, la Cour de cassation va rendre une décision totalement différente. Effectivement, la cour de cassation va considérer à l’inverse des juges du fond, qu’ils ont violé l’ancien article 1116 du Code civil car pour celle-ci, l’acheteur faisait face à aucune obligation d’information. Ainsi, c’est pour cela que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. Elle vient alors censurer le raisonnement émit par les juges du fond. A l’inverse, cela permet de relever l’existence d’une obligation de s’informer incombant le vendeur, qui est tout à fait capable de se renseigner au même niveau que l’acheteur concernant les biens qu’ils décident de vendre.

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