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Les règles juridiques sont-elles suffisamment protectrices des droits des citoyens européens Roms ?

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Par   •  19 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 921 Mots (12 Pages)  •  832 Vues

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Séance 9 : Droit des étrangers : expulsion des citoyens européens Roms

Dissertation : Les règles juridiques sont-elles suffisamment protectrices des droits des citoyens européens Roms ?

        

En juillet 2015, un appel à se mobiliser a été lancé à Ivry-Sur-Seine pour empêcher l’expulsion de près de trois-cent citoyens Roms de leur habitat de fortune. Le journal nommé « l’Humanité » a donc rédigé un article en citant un témoin « Le préfet préfère la propriété plutôt que les droits humains ».

        Il semblerait donc que les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures nécessaires afin de protéger les citoyens Roms. Il s’agira donc de s’intéresser au degré et à l’étendu des règles protectrices des citoyens européens Roms et de s’interroger sur l’efficacité de ces règles.

         Le terme « règle juridique », se définit par une norme ayant un caractère général, abstrait et obligatoire, sanctionnée par la puissance publique. Le terme « protecteur » se définit comme permettant d’être à l’abri d’un dommage ou d’un danger. Enfin, l’appellation « Rom » est un terme qui a été adopté en 1971 par l'Union romani internationale (IRU) pour désigner un ensemble de populations nomades établies dans divers pays du monde et se considérant comme formant une seule nation en raison de leur origine et de leur culture communes. Ils sont généralement des ressortissants roumains ou bulgares 

        Il s’agira donc d’étudier les normes à caractère général, sanctionnées par la puissance publique et de savoir si celles-ci permettent réellement de placer la population nomade nommée « Rom », habitant l’Europe, à l’abri du danger ou d’éventuels dommages.

        Si l’expulsion des étrangers relève traditionnellement de la compétence de l’État, le droit international ou même communautaire s’immisce de plus en plus dans ce domaine notamment par le biais des droits de l’Homme. En effet, l’expulsion d’un ressortissant étranger est possible sur le fondement de la protection de l’ordre public. Le juge administratif a même affirmé qu’une telle expulsion ne s’effectuait non pas à des fins répressives mais, bien au contraire, préventive afin d’assurer l’ordre public, dans la décision CE, 20 janvier 1988, Ministre de l’intérieur contre El fenzi”. L’expulsion d’un étranger semble être de nature à garantir l’intérêt général mais d’un autre côté, il est indéniable que cela porte atteinte à une liberté publique qui est la liberté de circulation, comme l’a affirmé le Conseil Constitutionnel  dans sa décision du 3 septembre 1986, n°86-216 DC. Il semblerait donc qu’une telle mesure administrative bien que liberticide, a pour finalité, l’intérêt de la société. Une telle atteinte à une liberté fondamentale devrait alors se justifier par un critère de proportionnalité, à défaut de quoi l’expulsion peut être abusive. C’est notamment pour cette raison que le droit international et communautaire intervient, afin de garantir les libertés fondamentales des citoyens quelque soit le régime de l’État dont ils sont ressortissants puis pour lutter contre d’éventuelles « expulsions abusives »   exercées par ces États. En effet, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit à l’article 19 une disposition protectrice « en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition » par laquelle les ressortissant étrangers bénéficient d’une protection particulière quasi-inexistante en droit interne, ce qui peut se justifier par le concept de citoyenneté européenne comprenant notamment le principe de libre circulation dans les États membre de l’Union Européenne. La protection des étrangers trouve aussi son fondement en droit international notamment avec le Pacte International des Droits Civils et Politiques de 1966, plus précisément à l’article 12 qui garantie la liberté de circulation de l’Homme sur la Terre et à l’article 13 qui reconnaît la protection des étrangers contre l’expulsion. Cependant, ces dispositions ne font que réaffirmer la compétence de l’État et leur laissent une large marge d’appréciation concernant la « légitimité » de l’expulsion d’un étranger.  Qu’en est-il donc de la situation des citoyens Roms qui sont, pour la plupart, bels et bien des citoyens européens ? Ce groupe de personne constitue la plus grande minorité ethnique d’Europe avec entre dix et douze millions d’individus en Europe et la moitié vivant au sein de l’Union Européenne et font, de nos jours l’objet de nombreuses discriminations.

        L’ordre juridique français est-il de nature à garantir aux minorités ethniques le droit de vivre comme bon leur semble ? Les dispositions de droit communautaire ou international peuvent-elles combler les lacunes du droit interne concernant la protection des citoyens Roms ?

Bien que des règles de droits sont prévues afin de protéger les étranger, notamment les citoyens Roms, les préjudices sociaux qu’ils subissent perdurent.  En effet, les droits accordés aux citoyens Roms sont non seulement insuffisamment garantis par l’autorité administrative (I),  mais de plus les aides qui leurs sont accordées afin de séjourner sont également insuffisantes (II).

        

  1. Des droits insuffisamment garantis aux citoyens Roms

Les droits des citoyens Roms ne sont pas assez protecteurs dû à leur liberté de circulation insuffisamment garantie (A) puis à la difficulté qu’ils ont à s’intégrer dans la société  (B)

  1. la liberté de circulation insuffisamment garantie

De nombreux États membre de l’Union Européenne ont régulièrement recours à l’expulsion des citoyens Roms. C’est particulièrement le cas de la France et de l’Italie, notamment sur le fondement de la directive de 2004/38 qui prévoit une expulsion possible en cas de menace à l’ordre public ou de charge déraisonnable pour le système de protection sociale. En effet cette directive avait pour but de garantir la liberté de circulation aux citoyens européens  tout en prévoyant des limites afin de garantir également l’intérêt général. Cette directive a été transposée en droit interne (français), notamment  avec l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, or la directive exige que l’étranger fasse l’objet d’une charge déraisonnable afin de pouvoir être expulsé mais l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne qu’une simple « charge ». La disposition interne va probablement à l’encontre du droit de l’Union en facilitant l’expulsion des citoyens européens en ignorant une condition définie par la directive de 2004 afin qu’une expulsion se déroule en toute légalité sans porter une atteinte déraisonnable à la liberté de circulation. En effet l’autorité administrative peut facilement porter atteinte à la liberté de circulation des citoyens européennes Roms  sans qu’ils ne constituent une charge déraisonnable.

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