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Commentaire d'arrêt: Ass. Plén. 21 décembre 2007

Mémoire : Commentaire d'arrêt: Ass. Plén. 21 décembre 2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2013  •  1 454 Mots (6 Pages)  •  1 631 Vues

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L'article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il semble que cette règle de droit pose certaines questions sur l'étendue de l'office du juge, à en juger le renvoi de cette question devant l'assemblée plénière du 21 décembre 2007.

En l'espèce, le demandeur a acquis un véhicule d'occasion avec une garantie conventionnelle de trois mois. Quelques mois après, l'acheteur assigne le vendeur du véhicule en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts. 
L'acheteur a été débouté de ses demandes et c'est ainsi qu'il a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Caen. Les juges du fond n'ont pas accueilli ses demandes et c'est pour cela qu'il a formé un pourvoi en cassation. 


Le pourvoi reprochait à l'arrêt d'appel de n'avoir pas recherché d'office si les défauts du véhicule ne constituaient pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, étant entendu que l'acquéreur n'avait lui-même pas invoqué ce fondement devant les juges du fond mais s'était contenté d'agir sur le terrain de la garantie contre l'éviction, de la garantie contre les vices cachés et de la garantie commerciale.

Ainsi, se pose à la Cour de cassation la question de savoir si le fait de relever d'office la règle de droit applicable, est une obligation pour le juge ou simplement une faculté ?
L'assemblée plénière répond par la négative dans l'arrêt du 21 décembre 2007. En effet, elle rejette le pourvoi et confirme donc la solution des juges du fond.
L'arrêt présent démontre bien qu'il n'existe aucune obligation pour le juge de relever un nouveau moyen en changeant la dénomination ou le fondement juridique de la demande (I) ce qui a pour conséquence d'alourdir la responsabilité du demandeur (II).

I] la liberté du juge de relever d'office les moyens de droit

De par leur similitude, l'obligation de qualification et la faculté de soulever de nouveaux moyens sont difficiles à distinguer (A) mais cet arrêt a éclairci la chose et expliquer cette faculté pour le juge (B).

A) La difficile distinction entre la requalification et le relevé d'office des moyens

L'alinéa 2 de l'article 12 du code de procédure civile reconnaît le pouvoir au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge peut donc qualifier librement les faits sans être tenu par les termes employés par les plaideurs. Cependant si la qualification des faits parait simple, sa distinction avec le relevé d'office est plus nuancée. Il faut déterminer si la requalification et le relevé d'office des moyens de droit constituent une obligation ou une simple faculté pour le juge. C'est là que ça s'obscurcit. Malgré la ressemblance, on considère généralement que la question ne se pose pas pour elles en des termes identiques. La requalification est obligatoire, puisque l'alinéa 2 de l'article 12 dispose que le juge « doit » restituer leur exacte qualification aux faits. Pour le relevé d'office des moyens de droit, le fait que l'alinéa 3 de l'article 12 n'énonce qu'une possibilité pour le juge rend la chose plus difficile. Car cet alinéa de l'article a été annulé en 1979 par le Conseil d'Etat. Du coup, certains auteurs ont pensé que la règle ne s'appliquait plus, alors que d'autres ont néanmoins considéré que la règle devait continuer à s'appliquer, voir même être obligatoire pour la majorité de la doctrine (Pour Motulsky, l'un des principaux inspirateurs des principes directeurs du code, le juge a le devoir de soulever d'office les moyens de droit). A partir de là est née une hésitation jurisprudentielle qui a été dissipée par cet arrêt dans un attendu « mais attendu que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du NCPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions il ne lui fait pas obligation sauf règles particulières de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande ». Le juge a donc seulement la faculté de relever d'office un moyen de droit (B).

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