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Le Cumul Des Mandats

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Par   •  11 Août 2013  •  4 183 Mots (17 Pages)  •  1 189 Vues

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IV - Les protections parlementaires

Ce sont les conséquences du principe de séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi le parlementaire est protégé, mais ce n’est pas tant lui, c’est le mandat parlementaire qui est protégé plus que la personne.

Les parlementaires disposent en effet d’un statut protecteur qui n’est pas un privilège mais le moyen d’assurer l’indépendance, la liberté nécessaire n’exercer leur mandat : art. 26 Constitution. Cet article n’est pas une novation en lui-même. La reconnaissance de ce statut spécifique, elle, impose des contreparties : il faut que le mandat parlementaire soit préservé de toute influence qui puisse en contrarier l’exercice. Les différentes obligations interdictions qui sont faites aux parlementaires là aussi ont pour objet de protéger son mandat contre des influences extérieures : régime des incompatibilités parlementaires : art. 25 Constitution + obligations déontologiques.

I - Les immunités parlementaires.

Ce sont l’ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice dans le souci de préserver leur indépendance. Et ce souci de concilier la nécessaire protection du mandat parlementaire, mais aussi l’égalité des citoyens devant la loi, a conduit au régime juridique dont on va parler.

A - L’irresponsabilité.

C’est la première des immunités. Elle est absolue. Elle soustrait les parlementaires à toutes poursuites pour des actes qui sont liés à l’exercice du mandat : art. 26, al. 1er :

« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

Quid actes ?

C’est volontairement très général : interventions orales, votes. Ca va couvrir des écrits (propositions de lois, amendements, rapports, questions, actes dans le cadre des missions explicites conférées au sein de l’assemblée parlementaire).

Cette irresponsabilité protège les parlementaires contre toute action, aussi bien pénale que civile, face à l’autorité judiciaire. L’idée qu’il y a dans l’article 26, al. 1er, c’est qu’il s’agit de protéger le parlementaire contre l’autorité judiciaire qui seraient motivés par des actes accomplis hors du cadre parlementaire qui seraient pénalement sanctionnables. Et la question qui se pose est précisément celle des commissions d’enquête. C’est couvert par l’article 26. Car on ferait du JJ le juge de la Commission d’enquête.

Question des témoins (non parlementaires) devant les commissions d’enquête : ils ne sont pas forcément parlementaires. JP extrêmement serrée de la C.Cass de 1956 : a constitué une première brèche. Le législateur a récemment donné une immunité pour les déclarations faites de bonne foi, qui s’étend d’ailleurs aux comptes-rendus des réunions publiques de ces commissions d’enquête. Ces personnes ne sont de principe pas couvertes par l’immunité parlementaire.

Quant aux parlementaires eux-mêmes, la JP a exclu les propos d’un parlementaire au cours d’un entretien diffué (radio/télé) : pas couvert par l’article 26. Raisonnement C.Cass. : l’immunité/irresponsabilité est tout de même une immunité extrêmement forte, extrêmement large. Donc en conséquence de quoi, on a voulu limiter le plus possible le champ. Dès lors qu’on ne pouvait pas limiter l’intensité.

Il y a donc une protection extrêmement large qui n’en traine pas l’immunité totale, puisque pour leurs interventions en séance, ou par exemple pour les questions écrites, les parlementaires restent soumis au régime disciplinaire prévu par le règlement des assemblées, qui eux, en marge de la Constitution - peut-être même contre la lettre explicite de la Constitution - limitent sensiblement la portée du texte de l’article 26, puisque le règlement interdit des imputations injurieuses à l’égard de collègues, et permet même au président de séance de retirer la parole à la personne qui commence à divaguer, et mieux encore, aussi bien sur l’article 26 et 33 de la Constitution, de dire que ses paroles ne seront pas retranscrites au procès verbal. Interdiction des mises en cause personnelles dans les questions écrites.

On a un peu l’impression qu’on est conscient qu’il y a la nécessité d’une possibilité de liberté de parole totale d’un parlementaire dans une démocratie, et en même temps, on est bien conscient des dérives auxquelles elle peut conduire. On conçoit, on admet qu’il y a des bornes à ne pas franchir. Mais comment les écrire ? On permet à la présidence d’exercer ces fonctions-là. Concernant le rapport, il n’y a pas de rapport individuel, qui au moins sachant les rapports d’information, en autorise la diffusion (pas adoption comme les rapports législatifs et de commission d’enquête). Donc normalement, on ne devrait pas rencontrer dans un rapport des choses injurieuses, et si tel est le cas, c’est que la commission d’enquête l’a accepté.

Dans son domaine d’application, aucune procédure ne peut lever l’irresponsabilité : elle est de surcroît permanente, perpétuelle et s’opposera aux poursuites à tout moment. Elle constitue un moyen d’ordre public : aucun parlementaire ne peut y renoncer. Et c’est logique : il faut protéger le mandat et non la personne.

B - L’inviolabilité.

C’est une immunité plus relative, et qui tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés (/sénateurs) en tant que simples citoyens. Il s’agit donc de règlementer le cadre d’exercice des actions pénales pour des acres exercés hors de la fonction.

On veut éviter que l’on utilise ces procédés de droit commun pour porter atteinte au mandat parlementaire. On est en 1789 quand apparaît l’inviolabilité à une époque où existaient encore les lettres de cachet.

Ce régime est décliné dans les deux autres alinéas de l’article 26. Le régime actuel date de la révision constitutionnelle de 1995, réforme SEGUIN : session unique, régime des immunités, inviolabilité parlementaire, extension champ referendum. Il y a eu tout au long de la période de la réélection de FM à 1995, une période marquée par les affaires et des parlementaires vus traduits devant la justice. Il y avait une procédure qui passant

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