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Commentaire D'arrêt CEDH: Fiscalité

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Par   •  1 Avril 2013  •  4 860 Mots (20 Pages)  •  1 438 Vues

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L3 Droit Public

Commentaire d’Arrêt

CEDH 4 Janvier 2008

«Puisque l’impôt a une assiette, pourquoi mange-t-il toujours dans la notre ? », disait Georges Pompidou. Cette phrase est révélatrice de la manière dont est perçu l’impôt par une grande partie de la population, c’est- à-dire de manière négative, en ce sens qu’il constitue une ingérence dans la « vie privée » des contribuables. Il est vrai que la fiscalité est sujette à débat, à l’heure actuelle, il y en a un qui est plus médiatique que d’autres, il s’agit de l’impôt de solidarité sur la fortune. Ce dernier est pointé du doigt, car il présente beaucoup de défauts. A l’instar de l’Impôt sur le revenu, il est considéré comme douloureux, car non prélevé à la source. De plus, certains affirment que l’ISF est encore plus douloureux car il est injuste en ce sens qu’il ne frappe que ceux qui disposent d’un gros patrimoine mais qui ont peu de revenus annuels. Aussi, on lui reproche beaucoup de choses ; entre autre de ne pas rapporter assez, donc pas très utile, il serait la 1ère cause d’évasions fiscales, de ces faits il faut la supprimer. D’autres, en revanche, veulent qu’il persiste en ce sens qu’il constitue un moyen de redistribution de richesses c’est-à-dire une garantie de justice sociale.

Pour la petite histoire, l’impôt de solidarité sur la Fortune a succédé à l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) crée en 1982 par le Gouvernement de Pierre Mauroy. Il entre en vigueur par la loi de Finances pour 1989. Selon l’article 885 A du CGI, en vigueur en 1997, sont redevables de l’ISF les foyers dont le revenu net atteint 790 euros au 1 er Janvier de l’année d’imposition. En 2009, plus de 539 000 foyers français ont réglé l'ISF, pour des recettes s'établissant à 3,13 milliards d'euros soit environ 1,5 % des recettes fiscales de l'État ou 0,5 % du total des prélèvements obligatoires.

L’ISF fait également et surtout parler de lui car il est considéré par ceux qui le payent comme un impôt confiscatoire en raison de son mode de calcul indexé sur le capital plutôt que sur les revenus. De ce fait, l'impôt pouvait excéder largement la faculté contributive de certains contribuables. En réponse à cela, l’lSF a fait l’objet de nombreux débats notamment à l’assemblée nationale et au sénat. Ces débats qui ont abouti à la mise en place d’un bouclier fiscal mais aussi d’un plafonnement. Ce dernier limite les impositions du contribuable, l'ISF et l'impôt sur le revenu ne peuvent pas excéder 85 % des revenus de l’année précédente, puis son effet fut amoindri par la mise en place d’un plafonnement du plafonnement ( évoqué plus loin) Pour me 1er, c’est nouveau dispositif mis en place par la loi de finances pour 2006 et étendu par loi TEPA du 1er août 2007 qui instaure un plafonnement de l’ISF à un certain pourcentage de revenus fiscaux d'un contribuable. Mais celui-ci est exclusivement réservé aux personnes ayant leurs résidences fiscales en France. Son plafond à 50 %. Selon, le gouvernement, le bouclier fiscal est un outil de justice qui réduit le « caractère confiscatoire » de l’ISF car certains de contribuables soumis à cette imposition ont ainsi été contraints de céder chaque année une partie de leur patrimoine pour s’acquitter de cet impôt. Récemment le gouvernement a annoncé la suppression et du bouclier fiscal et de l’ISF et son remplacement par “ un nouvel impôt sur le patrimoine“. Ce nouvel impôt devrait mettre en place « une fiscalité qui, au lieu de peser sur le patrimoine, pèsera sur les revenus du patrimoine et les plus-values réalisées sur le patrimoine ». Il faut dire que la France est le dernier pays européen à disposer d’un impôt sur la fortune. Les voisins allemands l’ont par exemple supprimé et ont augmenté la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. Enfin parmi ceux mêmes qui payent l’ISF, une partie le considère comme inégalitaire et de ce fait inconstitutionnel pour 2 raisons. En 1er lieu, il est considéré comme inégalitaire en raison de l’absence d’un quotient familial, on peut même aller plus loi en se demandant s’il est constitutionnel. En effet, l’absence du quotient familial conduit à imposer de manière identique des contribuables qui ont des revenus similaires mais dont les facultés contributives diffèrent en raison de la différence des charges. L’autre raison avancé est qu’il pénalise les couples mariés en avantageant les célibataires. Ainsi, deux personnes ayant chacune 500 milles euros de patrimoine ne paieront pas d’ISF en se déclarant célibataires. En revanche, le seul fait de se mettre en concubinage aura pour effet de les rendre imposable pour 1 million d’Euros. De même deux célibataires déjà imposables auront, s’ils se marient, une imposition plus lourde par rapport à celui qu’ils avaient individuellement en étant célibataires. Mais de manière générale, en comparant toutes les critiques émises par les contribuables soumis à l’ISF, celle qui ressort le plus est celle de son caractère confiscatoire. Et c’est ce dont il s’agit dans l’arrêt à commenter.

Dans l’arrêt CEDH Le 4 Janvier 2008, la Cour Européenne a du rendre un arrêt suite à la demande de Mr et Mme Imbert de Trémiolles. Ces derniers, en raison de leur patrimoine, ont du conformément au Code général des Impôts, s’acquitter de l’ISF pour l’année 1997 et 2002. Les époux Trémiolles avancent principalement le caractère confiscatoire de cet impôt.

Pour ce faire, ils avancent une ribambelle d’arguments. Selon eux, le caractère excessif de l’ISF constituait une violation de la DDHC, de l’article 26 du pacte International relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 1 du 1er protocole et l’article 55 de la Constitution. En 1997, ils se sont acquittés de 107 296,51 euros et 147 766 pour l’année 2002, au titre de l’ISF. Cela ajouté aux différentes cotisations, l’ensemble de leurs charges fiscales s’élevaient à (161 781,79 euros) pour 1997 et 334 165 euros pour l’année 2002 alors que le foyer disposait des revenus nets imposables ne dépassant pas 120.120 euros en 1997 et 365 697 euros en 2002. Ils avancent le caractère exorbitant de l’impôt. Pour l’année 1997, le ration impôt/revenu est le suivant= 134% des revenus nets imposables. Pour 2002, certes l’ISF représentait 40% des revenus générés par

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