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Étude d'un article de droit

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Par   •  4 Avril 2014  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  905 Vues

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Le Titre 2 de la constitution de 1958 relatif aux attributions du Président de la République comprend 15 articles dont l’article 19 qui énonce que « les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8-1, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant, les ministres responsables ».

Le contexte dans lequel a été fait l’article est très intéressant et mérite que l’on si intéresse : la IVe République et avant elle, la IIIe, ont été des régimes parlementaires caractérisés par certains auteurs comme déviants en régime d’Assemblée. Ainsi, l’exécutif était vu comme faible et totalement à la merci des Assemblées qui pour exemple, censuraient constamment les gouvernements par la motion de censure ce qui se traduisit par une forte instabilité gouvernementale. Par conséquent, les rédacteurs de la Constitution en 1958 souhaitent que l’exécutif s’impose davantage sans toutefois que le Président de la République n’en abuse.

Le contreseing ministériel consiste en une signature apposée par une autorité sur un acte déjà signé par une autre autorité, auteur de l’acte (en l'occurrence, le Président de la République voit son acte contresigné par le premier ministre) afin d’authentifier cette signature et marquer la collaboration des autorités signataires.

Il convient dès à présent de se demander en quoi l’article 19 peut-il constituer un frein à l’exercice des pouvoirs présidentiels.

En effet, l’article 19 et son contreseing ministériel entrave fortement les attributions du Chef de l’exécutif puisqu’il encadre ces pouvoirs en réponse ou en contrepartie de son irresponsabilité politique d’une part ( I ) et le contreseing en lui est un outil emportant la négociation et l’empêchement (II).

I) L’article 19 de la constitution : une juste limitation des pouvoirs du Président de la République du fait de son irresponsabilité politique :

Le Président de la République en fonction est politiquement irresponsable c'est-à-dire qu’il n’a aucun compte à rendre devant le Parlement. Ainsi, en guise de contrepartie l’article 19 sert de garde-fou, de limitation du pouvoir du Chef de l’État. Par conséquent, le Président voit ses pouvoirs être distingués en deux catégories visant à répartir l’exercice effectif du pouvoir entre les deux figures de l’exécutif (A) d’une part, et d’autre part, il conviendra d’étudier le contreseing ministériel et ses effets (B).

A) Les pouvoirs du Président de la République : entre monopole et partage :

L’article 19 de la Constitution de 1958 énonce la liste des pouvoirs propres du Président de la République, mais pas uniquement ; en effet a contrario il énonce ceux qui font l’objet du contreseing ministériel.

Comme l’énonce l’article, le Président conserve un « monopole » dans les domaines suivants (liste à titre d’exemple et non exhaustive) : il est le chef des armées, peu en période de crise sollicité les pleins pouvoirs, etc..

Ce monopole est évidemment à relativiser puisque le Président est souvent pour ne pas dire constamment soumis soit au contreseing, soit aux autorisations des Assemblées, ou du Conseil Constitutionnel. C’est d’ailleurs en cela que cet article est dans son contenu, une grande innovation en 1958.

En effet, la tradition républicaine est ici consacrée en ce qu’elle considère qu’en contrepartie de son irresponsabilité politique, le Président de la République devait voir contresigné chacun de ces actes, dans le but indirect que le Parlement puisse demander des comptes au contre signataire le cas échéant et non à l’auteur de l’acte (le Président lui-même).

En second lieu, l’article ne fait pas qu’énoncer les pouvoirs propres du Président. En effet, certains des pouvoirs préférentiels le demeurent bien qu’ils soient soumis au contreseing. Comme à l’inverse, il y a des pouvoirs partagés avec le premier ministre, où le Président est dispensé du contreseing ministériel, mais ne peut agir seul. Ainsi, il ne pourra nommer le premier ministre que si le poste est vacant, ou il ne pourra avoir recours au référendum que sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées (Sénat et Assemblée nationale).

Enfin, l’article énonce également les pouvoirs sans contreseing. Leur nature coïncide avec la célèbre phrase de Michel Debré « le Président n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir ». Et en effet, on peut constater que constamment dans ces actes le Président n’est finalement jamais libre, il sollicite toujours le premier ministre.

Justement à ce niveau de constatation, il convient de se demander quels sont les effets engendrés par l’action du contreseing ministériel.

B – Le contreseing ministériel : emploi et effet :

À l’heure actuelle, le contreseing ministériel n’a ni le sens ni la valeur qu’il avait en 1958. En effet, étant donné la position du gouvernement, en état de subordination au Président de la République du fait de son « infériorité » politique constitutionnelle d'une part et d’autre part parce que le Président de la République peut révoquer à tout moment ses ministres d’autre part. Cette épée de Damoclès ainsi au dessus de leur tête ne peut que les faire agir dans le sens de la politique présidentielle, du moins en toute logique.

Pour ce qui est des effets

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